Article L. 2224-12-5 nouveau du code général des collectivités territoriales -

Fixation par décret des conditions dans lesquelles il est fait obligation
aux usagers prélevant sur des sources extérieures au réseau
d'installer un dispositif de comptage de l'eau prélevée

L'article L. 2224-12-5 [nouveau] du code général des collectivités territoriales renvoie à un décret le soin de déterminer les modalités de l'obligation qu'ont les usagers effectifs ou potentiels du réseau d'assainissement de mettre en place un système de comptage de l'eau qu'ils prélèvent en-dehors du réseau de distribution.

Il s'agit, par cette disposition, d'instaurer une obligation de comptage permettant de connaître les ressources en eau prélevées en-dehors du réseau de distribution d'eau -au moyen par exemple de puits ou de forages- afin de soumettre les usagers concernés à la taxe d'assainissement.

Le décret auquel il est fait référence devrait comporter une obligation de comptage et de déclaration, ainsi que ses modalités de contrôle par les services d'assainissement.

Article L. 2224-12-6 nouveau du code général des collectivités territoriales -

Régime applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon

L'article L. 2224-12-6 [nouveau] du code général des collectivités territoriales soustrait la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon à l'application des deux précédents articles .

Cette disposition n'est que la reconduction dans le code général des collectivités territoriales de l'article L. 214-16 du code de l'environnement prévoyant que l'article L. 214-15 du même code, qui concerne la tarification de l'eau, n'est pas applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon.

Elle est justifiée par le fait que les robinets doivent y être laissés ouverts en hiver si les réseaux sont enterrés à une profondeur insuffisante, afin d'éviter qu'ils ne gèlent, ce qui rend obligatoire une facturation au forfait.

Article L. 4424-36-2 nouveau du code général des collectivités territoriales -

Régime applicable à la Corse

Le II de l'article 27 du projet de loi crée un article L. 4424-36-2 dans code général des collectivités territoriales, afin de confier à l'Assemblée de Corse le pouvoir de recourir aux lieu et place du préfet aux pouvoirs lui étant confiés par l'article L. 2224-12-4 du même code.

Cette disposition ne fait que reprendre les mesures prévues par la loi n° 2002-92 du 22 janvier 2002 relative à la Corse.

Proposition de votre commission :

Votre commission souscrit à l'esprit général de l'article 26 du projet de loi, qui clarifie et adapte la législation applicable aux règlements de service et à la tarification des services de distribution d'eau et d'assainissement.

Elle vous propose toutefois d'adopter plusieurs amendements visant à préciser le contenu ou le champ d'application de certaines de ses dispositions.

S'agissant tout d'abord de la publicité du règlement de service , elle regrette que le texte n'aille pas au-delà de la simple obligation de publication, afin de prévenir tout litige concernant son opposabilité à ses destinataires. Aussi vous propose t-elle de préciser par amendement les conditions d'une telle opposabilité , en prévoyant notamment que le paiement par l'abonné de sa première facture vaut acceptation du règlement de service lorsque celui-ci lui a été remis ou adressé par l'exploitant du service.

Votre commission vous propose également de réduire par amendement de cinq à deux ans le délai de remboursement par les services concernés des sommes perçues auprès des abonnés au titre des dépôts de garantie , désormais interdits. Un tel délai paraît en effet mieux à même de tenir compte des intérêts des usagers, sans pour autant mettre en difficulté la trésorerie des services débiteurs.

En ce qui concerne la pratique des services dégressifs , elle vous propose d'en assouplir les conditions de recours en adoptant deux amendements visant à :

- préserver la liberté des collectivités territoriales en n'interdisant leur pratique que dans les zones de répartition des eaux , où la ressource est rare, et non pas également dans les cas où une telle pratique porterait atteinte aux objectifs de quantité des eaux fixés par les SAGE et les SDAGE, ceux-ci n'ayant pas vocation à encadrer le prix de l'eau ;

- instituer un délai afin de permettre aux collectivités territoriales concernées de se mettre en conformité avec l'interdiction de pratiquer des tarifs dégressifs dans les zones de répartition des eaux.

Votre commission vous propose par ailleurs de préciser par amendement que le décret fixant les conditions de l'obligation d'installer un dispositif de comptage de l'eau pesant sur les usagers raccordés ou raccordables au réseau d'assainissement et prélevant de l'eau sur des sources autres que le réseau de distribution est destiné à permettre d'intégrer dans le calcul de la redevance d'assainissement à laquelle ils sont soumis la quantité d'eau ainsi prélevée .

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

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