CHAPITRE II -

Aménagement et gestion des eaux

Le chapitre II du titre II du projet de loi traite des règles d'aménagement et de gestion des eaux à travers six articles qui complètent ou réécrivent certaines des dispositions inscrites dans le code de l'environnement et relatives au contenu du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (article 29), à la composition et aux modalités d'intervention de la commission locale de l'eau (article 31), au périmètre, au contenu, aux effets et aux règles de modification et de révision du schéma d'aménagement et de gestion des eaux (articles 30, 32, 33 et 34).

Article additionnel avant l'article 29 -
(Article L. 211-1 du code de l'environnement) -

Reconnaissance de l'hydroélectricité comme moyen de production de pointe dans les impératifs liés à la gestion équilibrée des ressources en eau

L'article L. 211-1, article central de la politique de l'eau, définit les exigences et les objectifs liés à la gestion équilibrée des ressources en eau. Il prévoit notamment que cette gestion doit tenir compte de la valorisation de l'eau comme ressource économique, mais qu'elle doit également permettre de satisfaire ou de concilier les différents usages de l'eau. La production d'énergie à partir de l'eau est ainsi reconnue comme faisant partie de ces usages.

Votre commission vous propose, par un amendement portant article additionnel avant l'article 29, de compléter le dispositif de l'article L. 211-1 du code de l'environnement afin de souligner que, dans le cadre de cette conciliation nécessaire entre les différents usages de l'eau, l'énergie hydroélectrique constitue un moyen éminent de production électrique pour garantir la sécurité du système électrique en satisfaisant la demande au moment des pics de consommation.

Votre commission vous propose d'adopter cet article additionnel.

Article 29 -
(Article L. 212-1 du code de l'environnement) -

Contenu des schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE)

L'article 29 du projet de loi modifie l'article L. 212-1 du code de l'environnement définissant le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) et son contenu.

Le droit actuellement en vigueur :

C'est la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau qui a mis en place deux outils de planification pour la mise en oeuvre d'une gestion équilibrée de l'eau et des milieux aquatiques, en privilégiant comme unité de référence le bassin versant, à savoir le SDAGE à l'échelle d'un grand bassin hydrographique et le schéma d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE) au niveau local.

Les six SDAGE, entrés en vigueur au début de l'année 1997, correspondent aux périmètres respectifs d'intervention des agences de bassin, et ils ont été élaborés, en application de l'article L. 212-2 du code de l'environnement, par le comité de bassin.

L'article L. 212-1 du code de l'environnement qui codifie les dispositions relatives au SDAGE a été profondément remanié par la loi n° 2004-338 du 21 avril 2004 transposant la directive cadre sur l'eau du 23 octobre 2000.

Cette nouvelle rédaction consacre l'unité de référence constituée par les bassins ou groupements de bassins, en permettant l'identification des masses d'eau souterraines ou maritimes devant leur être, le cas échéant, rattachées.

Le SDAGE doit préalablement procéder à un diagnostic complet du bassin hydrographique et des incidences des activités sur l'état des eaux, ainsi qu'à une analyse économique des utilisations de l'eau. Il doit en outre arrêter les orientations fondamentales d'une gestion équilibrée de la ressource en eau, et les six SDAGE devront être révisés, par les comités de bassin, pour intégrer les nouvelles dispositions permettant de répondre aux obligations fixées par la directive cadre sur l'eau, d'ici au 22 décembre 2009.

L'article L. 212-1 énumère ensuite les objectifs de qualité et de quantité des eaux qui doivent être fixés par le SDAGE, selon les différentes masses d'eau identifiées, objectifs qui devront être atteints au plus tard le 22 décembre 2015, sauf dans des cas limitativement entendus.

Pour y parvenir, le SDAGE indique tout d'abord comment sont pris en charge, par les différents utilisateurs, les coûts liés à l'utilisation de l'eau, en autorisant une pondération définie selon des critères économiques et sociaux distinguant au moins trois secteurs d'utilisateurs. En outre, le SDAGE doit déterminer les aménagements et les dispositions nécessaires pour parvenir aux objectifs fixés.

Le texte du projet de loi :

- Le 1° de l'article 29 du projet de loi complète le III de l'article L. 212-1 du code de l'environnement afin de préciser que les orientations fondamentales du SDAGE portent sur une gestion équilibrée non seulement de la ressource en eau, mais aussi des ressources piscicoles telles que définies par l'article L. 430-1 du présent code, qui constitue l'article de référence en matière de gestion et de protection du patrimoine piscicole.

- Le 2° de l'article 29 complète le paragraphe IX de l'article L. 212-1 du code de l'environnement relatif aux aménagements et dispositions arrêtés par le SDAGE pour parvenir aux objectifs fixés, en précisant « qu'il identifie les sous-bassins ou parties de sous-bassins dans lesquels une gestion coordonnée des ouvrages notamment hydroélectriques est nécessaire ».

Comme le souligne l'étude d'impact du projet de loi à propos des ouvrages construits sur les cours d'eau, ces aménagements ont conduit à la raréfaction des eaux-vives, qui sont des milieux très intéressants pour leurs capacités d'auto-épuration. Il en résulte des effets négatifs sur la morphologie des milieux aquatiques. En fait, ces impacts sont très souvent liés à une carence dans la gestion des ouvrages implantés, voire à une absence de prise en compte de l'ensemble de ces ouvrages à une échelle pertinente. Ceci justifie cette proposition favorisant une gestion coordonnée.

Proposition de votre commission :

Votre commission s'est interrogée sur la pertinence de l'échelon choisi par le projet de loi pour procéder à la délimitation des sous-bassins ou parties de sous-bassins, dans lesquels une gestion coordonnée des ouvrages, notamment hydroélectriques est nécessaire. Cela doit-il être fait à l'échelon du SDAGE ou plutôt d'un schéma d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE), qui s'applique à un sous-bassin ou groupement de sous-bassins.

La proposition de l'article 29 du projet de loi revient à faire délimiter les périmètres par le SDAGE et à confier au SAGE concerné le soin d'organiser les modalités de cette gestion coordonnée.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

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