Article 32 -
(Articles L. 212-5, L. 212-5-1 et L. 212-5-2 nouveaux
du code de l'environnement) -

Contenu et effets du SAGE

L'article 32 du projet de loi abroge le cinquième alinéa de l'article L. 212-5 du code de l'environnement et propose d'insérer deux articles L. 212-5-1 et L. 212-5-2 renforçant le contenu du SAGE et rendant ce document opposable aux tiers.

Le droit actuellement en vigueur :

Créé par l'article 5 de la loi du 3 janvier 1992 précité, l'article L. 212-5 précise tout d'abord que le SAGE dresse un contrat de l'état de la ressource en eau et du milieu aquatique et recense les différents usages de la ressource en eau existants.

Il est ensuite indiqué que le SAGE doit prendre en compte l'ensemble des documents d'orientation et les programmes de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs groupements, des établissements publics, des autres personnes morales de droit public et des associations syndicales libres qui ont des incidences sur la qualité, la répartition ou les usages de la ressource en eau, afin d'établir un bilan exhaustif de l'existant.

Le SAGE devra ensuite énoncer les priorités à retenir pour atteindre les objectifs généraux d'utilisation et de mise en valeur de la ressource en eau énoncés à l'article L. 212-3 du code de l'environnement, en tenant compte de la protection du milieu aquatique, des nécessités liées à la mise en valeur de l'eau, de l'évolution prévisible de l'espace rural, de l'environnement urbain et économique et de l'équilibre à assurer entre les différents usages. Il doit également évaluer les moyens économiques et financiers nécessaires pour y parvenir.

L'article 132 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux a inséré ensuite un alinéa précisant que le SAGE peut délimiter, en vue de leur préservation ou de leur restauration, des zones humides dites « zones stratégiques pour la gestion de l'eau » qui contribuent de manière significative à la protection de la ressource en eau potable ou à la réalisation des objectifs du SAGE. Il est prévu qu'un décret définisse les modalités de cette délimitation.

Enfin, le dernier alinéa de l'article L. 212-5 indique que le SAGE doit être compatible avec les orientations fixées par le SDAGE.

Le texte du projet de loi :

Le paragraphe I de l'article 32 du projet de loi abroge le cinquième alinéa de l'article L. 212-5 du code précité relatif à la compatibilité du SAGE avec le SDAGE puisque cette disposition est insérée à l'article L. 212-3 du code précité tel que modifié par l'article 30 du projet de loi.

Le paragraphe II de l'article 32 propose la création de deux articles L. 212-5-1 et L. 212-5-2, l'un relatif au contenu du SAGE et l'autre aux règles d'opposabilité applicables.

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