Article L. 212-5-1 [nouveau] du code de l'environnement -

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L'article L. 212-5-1 [nouveau] dispose que le SAGE pourra désormais se composer d'un plan d'aménagement et de gestion et d'un règlement.

Le paragraphe I de cet article propose que le SAGE comporte un plan d'aménagement et de gestion durable de la ressource en eau et des milieux aquatiques définissant les conditions de réalisation de ses objectifs.

Le plan pourra, en outre, et de façon facultative :

- identifier les zones nécessitant la mise en oeuvre d'un programme d'actions, dans les conditions prévues par l'article L. 211-3. Cet article prévoit que des prescriptions nationales ou particulières peuvent être définies par l'autorité administrative pour certaines parties du territoire par décret en Conseil d'Etat. Plusieurs décrets ont d'ores et déjà été adoptés autorisant l'autorité administrative à prendre des mesures particulières voire contraignantes ;

- le décret n° 92-1041 du 24 septembre 1992 habilite l'autorité administrative à prendre des mesures de limitation ou de suspension provisoire des usagers de l'eau, pour faire face à une menace ou aux conséquences d'accidents, de sécheresse, d'inondations ou à un risque de pénuries ;

- le décret n° 94-354 du 29 avril 1994 définit les zones de répartition des eaux ;

- le décret n° 96-102 du 2 février 1996 fixe les conditions d'application des règles et prescriptions de la loi du 3 janvier 1992 aux installations, travaux et activités qui font usage de l'eau, ou qui en modifient le niveau ou le mode d'écoulement, notamment s'agissant des forages, prises d'eau, barrages, travaux ou ouvrages de rejet ;

- l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales autorise le maire à prendre toute mesure de nature à préserver l'approvisionnement en eau potable de sa commune et de prévenir les inondations ;

- l'article L. 2215-1 du même code autorise le préfet à prendre toute mesure de restrictions sur les usages de l'eau en raison du déficit pluviométrique, du débit critique des cours d'eau ou encore du niveau anormalement bas des nappes souterraines.

- établir un inventaire des ouvrages hydrauliques susceptibles de perturber de façon notable les milieux aquatiques et définir des actions qui améliorent le transport des sédiments et réduisent l'envasement des cours d'eaux et canaux, tout en tenant compte des usages économiques de ces cours d'eaux.

Le paragraphe II de l'article L. 212-5-1 prévoit que le SAGE puisse également arrêter un règlement qui pourra arrêter des mesures directement opposables aux tiers et visant à :

- définir des priorités d'usage de la ressource en eau et la répartition des volumes globaux de prélèvements par usage ;

- préciser les conditions d'exercice des activités liées à la ressource en eau et aux milieux aquatiques ;

- imposer à certains des ouvrages hydrauliques fonctionnant au fil de l'eau identifiés dans l'inventaire établi par le plan d'aménagement et de gestion une obligation d'ouverture régulière de leurs ouvrages, sauf raisons d'intérêt général et ceci afin d'améliorer le transport naturel des sédiments et assurer la continuité écologique.

Le paragraphe III de l'article L. 212-5-1 renvoie à un décret en Conseil d'Etat pour en définir les modalités d'application.

Proposition de votre commission :

Sur la forme, la commission s'est interrogée sur le contenu respectif du plan d'aménagement et de gestion durable de la ressource en eau et des milieux aquatiques et du règlement du SAGE, émettant l'hypothèse que relèvera du règlement, l'ensemble des mesures contraignantes qui s'imposeront aux différents usagers de l'eau.

En tout état de cause, il apparaît nécessaire d'améliorer la lisibilité des articles du code de l'environnement consacrés au SAGE en évitant les répétitions.

Il est ainsi proposé que l'article L. 212-5 du code de l'environnement reprenne les seules dispositions relatives au constat et au diagnostic à établir par le SAGE ainsi que celle relative aux documents dont il doit être tenu compte pour établir ce bilan patrimonial.

L'énumération des orientations, actions et mesures pouvant être adoptées par le SAGE serait alors proposée à l'article L. 212-5-1 [nouveau] du code de l'environnement, en établissant une distinction entre ce qui relève du plan d'aménagement et de gestion durable de la ressource en eau et des milieux aquatiques et du règlement .

Ainsi, le premier alinéa de l'article reprendrait les dispositions actuellement inscrites au troisième alinéa de l'article L. 212-5 du code de l'environnement et définirait le contenu minimum du plan d'aménagement et de gestion durable de la ressource en eau et des milieux aquatiques, à savoir la définition des priorités et des conditions à mettre en oeuvre pour atteindre les objectifs d'utilisation et de mise en valeur de la ressource en eau et des écosystèmes aquatiques satisfaisant aux principes généraux de la politique de l'eau énumérés à l'article L. 211-1 du même code.

Il est proposé que cette définition prenne également en compte les nécessités liées à la mise en valeur de la ressource en eau, à l'environnement urbain et économique, à l'évolution de l'espace rural et à la répartition équilibrée de la ressource en eau. Enfin, il est indiqué que le plan d'aménagement et de gestion durable procède à l'évaluation des moyens économiques et financiers nécessaires pour sa mise en oeuvre.

S'agissant des dispositions facultatives du plan d'aménagement et de gestion durable, il vous est proposé d'intégrer la disposition relative à la délimitation des zones humides dites « zones stratégiques pour la gestion de l'eau » insérée, dans un quatrième alinéa, à l'article L. 212-5 du code précité par l'article 132 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux. Il s'agit en effet de zones remarquables pour leur diversité biologique et d'infrastructures naturelles indispensables à la préservation de la ressource en eau tant en quantité (expansion de crues, soutien d'étiage) qu'en qualité (épuration physique et biologique).

En ce qui concerne les mesures pouvant être éventuellement adoptées dans le règlement du SAGE, s'agissant des conditions d'exercice des activités liées à la ressource en eau et aux milieux aquatiques, il vous est proposé de préciser qu'il doit s'agir des mesures nécessaires à la restauration et à la préservation de la qualité de l'eau et portant sur le cumul des différentes utilisations de l'eau . Il ne s'agit pas de réglementer les conditions générales de l'exercice de ces activités, mais de pouvoir limiter l'impact d'un cumul de multiples petits aménagements ou rejets ponctuels de faible importance.

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