CHAPITRE IV -

Comité national de l'eau et Office national de l'eau et des milieux aquatiques
Article 40 -
(Article L. 213-1du code de l'environnement) -

Comité national de l'eau

Cet article modifie l'article L. 213-1 du code l'environnement qui définit les attributions du comité national de l'eau.

Dans son paragraphe I , il remplace au 1° de l'article 213-1 les mots « qui sont de la compétence des comités visés à l'article L. 213-2 » par les mots « et sur tout problème commun à un ou deux ou plusieurs bassins ou groupements de bassin ».

La suppression des mots « qui sont de la compétence des comités visés à l'article L. 213-2 » traduit simplement le fait que les comités de bassin ne sont plus présentés à cet article du code de l'environnement mais à l'article L. 213-8 en application de l'article 35 du présent projet de loi.

Le remplacement des mots supprimés au 1° de l'article L. 213-1 par les mots « et sur tout problème commun à un ou deux ou plusieurs bassins ou groupements de bassin » correspond à la reprise de l'actuel 3° de cet article qui dispose que le comité national de l'eau a pour mission de « donner son avis sur tout problème commun à deux ou plusieurs comités de bassin ou agences de l'eau ». Il s'agit en fait d'un simple déplacement des dispositions de l'actuel 3° vers le 1° et les différences entre les deux sont d'ordre strictement rédactionnel. Le fait qu'il soit directement fait référence aux bassins ou groupements de bassins et non plus aux comités de bassin et aux agences de l'eau constitue une rédaction plus claire correspondant davantage à l'esprit de la directive-cadre sur l'eau qui fait référence à des entités géographiques plus qu'à des structures administratives.

Dans son paragraphe II , l'article 40 du projet de loi remplace le 3° de l'article L. 213-1 (dont les termes ont été transférés au nouveau 1° du même article) par les mots « de donner son avis sur les projets de décrets concernant la protection des peuplements piscicoles ». Ceci a pour effet d'élargir la compétence du comité national de l'eau à un nouveau domaine, conformément à l'orientation générale de ce projet de loi en direction d'une intégration plus large des différents aspects de la politique de l'eau.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification .

Article 41 -
(Articles L. 213-2 à L. 213-6 du code de l'environnement) -

Transformation du conseil supérieur de la pêche
en office national de l'eau et des milieux aquatiques (ONEMA)

Le texte du projet de loi :

Cet article organise la création de l'office national de l'eau et des milieux aquatiques, appelé à se substituer au Conseil supérieur de la pêche, créé il y a une soixantaine d'années.

Au sein du code de l'environnement, le Conseil supérieur de la pêche fait l'objet de deux articles, les articles L. 434-1 et L. 434-2, composant la section I du chapitre IV (intitulé « Organisation des pêcheurs ») du titre III (« Pêche en eau douce et gestion des ressources piscicoles ») du livre IV (« Faune et flore »). Ainsi, comme le reflète l'organisation du code, le Conseil supérieur de la pêche est un établissement public dont l'objectif premier est de concourir à l'organisation des pêcheurs.

L'article 41 prévoit de le transformer en office national de l'eau et des milieux aquatiques, ce qui élargit manifestement son objet et implique une révision profonde de son organisation et de son financement.

Le paragraphe I de cet article tend à remplacer la section II, aujourd'hui intitulée « Comités de bassin », du chapitre III du titre Ier du livre II du code de l'environnement par une section intitulée « Office national de l'eau et des milieux aquatiques » (ONEMA).

Cette substitution ne fera pas pour autant disparaître du code les dispositions relatives aux comités de bassin qui, comme le prévoit l'article 35 du projet de loi, figureront désormais dans la section suivante du même chapitre du code, cette section III s'intitulant désormais « Comités de bassin et agences de l'eau ».

La nouvelle section II dudit chapitre, consacrée à l'ONEMA, comportera cinq articles, les articles L. 213-2 à L. 213-6.

L'article L. 213-2 précise la mission et les compétences de l'ONEMA. L'article L. 213-3 fixe la composition de son conseil d'administration et le mode de nomination de son directeur général, tandis que l'article L. 213-5 détermine les ressources de l'office. Enfin, l'article L. 213-6 renvoie à un décret en Conseil d'Etat le soin de préciser les modalités d'application de la section 2.

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