Article L. 213-6 du code de l'environnement -

Modalités d'application

L'article L. 213-6 du code de l'environnement renvoie à un décret en Conseil d'Etat pour l'application du descriptif.

Le paragraphe II de l'article 41 fixe la date et les conditions de création de l'office à compter du 1er janvier 2007, date à compter de laquelle sera opéré le transfert à l'office des biens, droits et obligations du Conseil supérieur de la pêche, dans des conditions qui doivent être précisées par décret. La seule exigence légale que pose le texte, s'agissant de ce transfert, est que ces opérations ne donneront lieu à la perception d'aucun droit, impôt ou taxe.

L'ONEMA sera donc créé à partir du Conseil supérieur de la pêche (CSP), dont il reprendra notamment les attributions en matière de connaissance des milieux aquatiques et du patrimoine piscicole. Les 845 agents du CSP y seront donc tous intégrés, ce qui évite tout éclatement du CSP.

Enfin, le paragraphe III du présent article prévoit d'ajouter l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques à la liste des institutions qui font l'objet de dispositions communes précisées à l'article L.132-1 du code de l'environnement. Ceci autorise ainsi l'ONEMA, à l'instar de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, des agences de l'eau, de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, du Centre des monuments nationaux, des chambres d'agriculture, des parcs naturels régionaux et des centres régionaux de la propriété forestière, à exercer les droits reconnus à la partie civile, en ce qui concerne les faits portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts qu'il a pour objet de défendre et « constituant une infraction aux dispositions législatives relatives à la protection de la nature et de l'environnement, à l'amélioration du cadre de vie, à la protection de l'eau, de l'air, des sols, des sites et paysages, à l'urbanisme ou ayant pour objet la lutte contre les pollutions et les nuisances, ainsi qu'aux textes pris pour leur application ».

L'article L. 132-1 prévoit aussi que, sans préjudice de l'indemnisation des autres dommages subis, ces personnes morales de droit public, parmi lesquelles figurera désormais l'ONEMA, ont droit au remboursement, par le ou les responsables, des frais exposés par elles, si elles sont intervenues matériellement ou financièrement.

Observations de votre commission :

Votre rapporteur prend acte de la création de l'ONEMA qui répond, sans doute, à un souci louable de clarification des responsabilités de chacun. La volonté de disposer d'une structure technique de veille pilote en matière de recueil d'informations et prête à épauler la direction de l'eau sur le plan technique pour participer aux négociation communautaires apparaît intéressante.

Le tableau présenté ci-dessous illustre bien ce souci de réorganisation.

Bilan consolidé

Répartition des compétences

Mais, votre commission étant restée vigilante sur les conséquences de cette réorganisation administrative. Il convient, en effet, de prendre garde à ce que les missions de chaque pôle soient clairement identifiées afin d'éviter les doublons.

On peut s'interroger, en outre, sur la réalité du renforcement attendu de la direction de l'eau. Avec moins d'effectifs et des capacités budgétaires réduites, quelle sera son influence effective vis-à-vis des agences de l'eau ?

De plus, les choix effectués, s'agissant des programmes du ministère de l'écologie et du développement durable lors de la mise en oeuvre de la loi organique n° 2001-692 du 1 er août 2001 relative aux lois de finances, n'ont pas retenu un programme « eau » spécifique. Dans ces conditions et à terme, quel sera le positionnement de la direction de l'eau au sein du ministère de l'écologie et du développement durable ?

Enfin, d'un strict point de vue budgétaire, le solde de cette réforme est négatif pour l'Etat, ce qui peut laisser craindre, en cas de dérapage des dépenses de l'ONEMA, la tentation pour l'Etat de majorer le montant des subventions versées par les agences de l'eau, afin d'équilibrer les comptes du nouvel établissement. Il convient donc d'être vigilant sur les modalités de fonctionnement de l'ONEMA.

Proposition de votre commission :

Outre un amendement précisant qu'il s'agit d'un établissement public national, à caractère administratif, votre commission vous propose de conférer un cadre juridique à la constitution d'un système d'information sur l'eau , qui avait été entreprise dès les années 1990 de façon volontariste par le ministère chargé de l'environnement et par les agences de l'eau. L'évolution de la législation communautaire conduit maintenant à une spécification beaucoup plus fine des données requises qui portent, au-delà de la surveillance de l'état des milieux, sur les pollutions ou sur la tarification des services. De plus, la Charte de l'environnement reconnaît au citoyen un nouveau droit constitutionnel, celui « d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues par les autorités publiques et de participer à l'élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement ». Dans un domaine aussi sensible que l'eau, où l'exigence de transparence et de participation est manifeste, il appartient à l'Etat d'assurer à tous l'exercice effectif de ce droit en constituant un système d'information sur l'eau dont il est le garant . Il s'agit de sécuriser le financement de ce système d'information, de l'organiser par la voie réglementaire de façon plus rigoureuse et de régler le régime juridique des données.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

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