Article 149
(art. L. 653-2 nouveau du code de commerce)
Effets de la faillite personnelle -
Mise en cohérence des règles applicables aux peines accessoires

Le présent article, modifié par l'Assemblée nationale, a un double objet. Il tend à actualiser les effets de la faillite personnelle par coordination avec l'inclusion des professions libérales dans le champ des procédures collectives. Il propose également de simplifier le régime des peines accessoires à la faillite personnelle.

1. Le droit en vigueur

Actuellement, le premier alinéa de l'article L. 625-2 338 ( * ) définit les effets de la faillite personnelle qualifiée par la doctrine de « sanction-bloc » 339 ( * ) en raison des nombreuses conséquences pour le dirigeant quant à sa personne et à ses biens. A titre principal, elle interdit de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale ayant une activité économique.

Le second alinéa prévoit des peines accessoires à la faillite personnelle , le texte actuel opérant un renvoi très général aux « interdictions et déchéances applicables aux personnes qui étaient déclarées en état de faillite au sens donné à ce terme antérieurement au 1 er janvier 1968 ». Issue de la loi du 25 janvier 1985 (article 186), cette rédaction a été reprise presque intégralement de la loi du 13 juillet 1967 (article 105), ce qui oblige à se reporter à l'ancien article 471 du code de commerce qui vise de nombreuses déchéances :

- professionnelles telles l'interdiction d'accéder aux fonctions d'officier public et ministériel (notaire, commissaire-priseur...) ou la mise à l'écart de la fonction publique ;

- civiques comme l'interdiction d'exercer une fonction publique élective, la radiation des listes électorales dans le cas d'élections politiques ou professionnelles, l'interdiction d'exercer les fonctions de juré à un procès d'assises ;

- honorifiques telles que l'interdiction du port de certaines décorations ou la radiation du corps des officiers de réserve.

Ce dispositif, critiqué par la doctrine, s'est révélé difficile d'application compte tenu de sa généralité. Il soulève également un problème d'articulation avec d'autres textes plus récents et plus précis tendant aux mêmes effets, comme la radiation des listes électorales professionnelles et honorifiques ou encore l'interdiction de l'exercice d'une activité de démarchage bancaire et financier 340 ( * ) . « La multiplicité et l'éparpillement de ces textes auraient dû être corrigés, dans un souci d'harmonie et de sécurité juridique, à l'occasion de la réforme de 1994 » 341 ( * ) .

En outre, il est permis de s'interroger sur la constitutionnalité de cet alinéa à la lumière de la jurisprudence du Conseil constitutionnel. En effet, dans une décision DC n° 99-410 du 15 mars 1999, celui-ci a censuré une disposition conférant un caractère automatique à l'incapacité d'exercer une fonction publique élective dans le cas d'une liquidation judiciaire. Le principe d'individualisation des peines rendait donc difficile le maintien de cette disposition.

2. Les modifications prévues par le projet de loi

Outre la renumérotation de l'article L. 625-2 du code de commerce, qui deviendrait l'article L. 653-2, le présent article propose la suppression de son second alinéa. Il s'agit d'une simplification qui n'affecte pas le droit actuel. En pratique, cette modification n'aurait pas pour effet de supprimer les peines accessoires par ailleurs mentionnées dans d'autres lois et décrets 342 ( * ) .

Sur la proposition de sa commission des lois et avec l'avis favorable du Gouvernement, l'Assemblée nationale a complété le présent article en apportant deux retouches techniques au premier alinéa de l'article L. 653-2 pour :

- actualiser le dispositif pour étendre les effets des interdictions professionnelles attachées à la faillite personnelle à toute entreprise ayant une activité indépendante, par coordination avec l'inclusion des professions libérales dans le champ des procédures collectives. Cet ajout doit cependant s'interpréter à la lumière de l'exception énoncée dans le texte proposé par l'article 148 du projet de loi pour l'article L. 653-1 du code de commerce excluant du champ des sanctions personnelles les professionnels libéraux soumis à un régime disciplinaire autonome ;

- mettre en cohérence les règles applicables aux dirigeants sociaux passibles de faillite personnelle avec le dispositif prévu pour l'action en comblement de l'insuffisance d'actif et l'interdiction de gérer. La loi du 10 juin 1994, à l'initiative du Sénat sur la proposition de sa commission des lois, a étendu le champ d'application de l'action en comblement de passif et de l'interdiction de gérer aux dirigeants de toutes les personnes morales - et non plus seulement celles ayant une activité économique - notamment pour viser les associations, « eu égard aux fonds souvent considérables gérés par ces personnes morales » 343 ( * ) . Cependant le législateur avait omis de modifier les règles de la faillite personnelle par coordination. L'Assemblée nationale a opportunément réparé cet oubli.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 149 sans modification .

* 338 Issu de la codification de l'article 186 de la loi du 25 janvier 1985.

* 339 Yves Guyon - op. cit - p. 450.

* 340 Il s'agit d'une peine accessoire prévue par l'article L. 341-9 du code monétaire et financier instituée récemment. Elle est en effet issue de la loi n° 2003-706 du 1 er août 2003 de sécurité financière.

* 341 Arlette Martin-Serf, Droit commercial, Procédures collectives, Fascicule 2910, Editions du Jurisclasseur.

* 342 Par exemple, le code électoral, articles LO. 129 et LO. 296 relatifs respectivement à la déchéance du mandat de député et de sénateur ou encore l'article 256 du code de procédure pénale s'agissant de l'interdiction d'exercer les fonctions de juré de cour d'assises ou encore l'article 11 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 pour l'interdiction d'exercer le métier d'avocat.

* 343 Rapport n° 303 de M. Etienne Dailly (Sénat, 1993-1994), p. 139.

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