Article 150
(art. L. 653-3 nouveau du
code de commerce)
Cas de faillite personnelle spécifique aux
commerçants, artisans, agriculteurs et professionnels
indépendants
Le présent article, modifié par l'Assemblée nationale, a pour objet de modifier les règles applicables au cas de faillite personnelle des personnes physiques exerçant la profession de commerçant, d'artisan, d'agriculteur et de pour les étendre aux professionnels indépendants.
1. Le droit en vigueur
Actuellement , l'article L. 625-3 du code de commerce prévoit la faillite personnelle des commerçants, artisans et agriculteurs dans les trois cas suivants :
- la poursuite abusive de l'exploitation déficitaire, dans un intérêt personnel, qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements (1°). Il s'agit également un cas d'ouverture de « l'extension-sanction » de la procédure collective aux dirigeants de personnes morales 344 ( * ) . Il s'agirait d'un cas d'ouverture de l'obligation aux dettes sociales définie à l'article L. 652-1 (article 146 du projet de loi) ainsi qu'un fait constitutif de la faillite personnelle des dirigeants de personnes morales (article 151 du projet de loi) ;
- l'omission de comptabilité ou la disparition de documents comptables (2°). Cette hypothèse est également constitutive de l'actuelle extension-sanction de la procédure collective aux dirigeants de personnes morales (article L. 624-5) et de la banqueroute (actuel article L. 626-2 qui deviendrait l'article L. 654-2 aux termes de l'article 160 du projet de loi) ;
- la dissimulation de tout ou partie de l'actif ou augmentation frauduleuse du passif (3°).
Le droit actuel prévoit la possibilité pour le tribunal de prononcer cette mesure à toute époque de la procédure, ce qui signifie que la clôture de celle-ci constitue la limite au-delà de laquelle une telle action n'est plus recevable.
2. Les modifications proposées par le projet de loi
Outre la renumérotation de l'article L. 625-3 qui deviendrait l'article L. 653-3, le projet de loi initial proposait trois modifications afin :
- d'étendre l'application de ce dispositif aux personnes physiques exerçant une activité professionnelle indépendante (premier alinéa de l'article L. 653-3) ;
- de supprimer la possibilité d'introduire une action « à toute époque de la procédure » (premier alinéa de l'article L. 653-3) compte tenu de l'instauration d'un régime de prescription.
Sur la proposition de sa commission des lois et avec l'avis favorable du Gouvernement, l'Assemblée nationale a réécrit entièrement le premier alinéa de l'article L. 653-3 pour rappeler la dérogation au champ d'application de la faillite personnelle accordée aux professions indépendantes soumises à des règles disciplinaires spécifiques (I du texte proposé pour l'article L. 653-1 par l'article 148 du projet de loi) ;
- fixer à cinq ans, à compter de la date du jugement d'ouverture de la procédure collective, le délai de prescription des actions aux fins de faillite personnelle (dernier alinéa ajouté à l'article L. 653-3 ). Par coordination avec le déplacement à l'article L. 653-1 des règles de prescription 345 ( * ) , l'Assemblée nationale a supprimé ce dispositif.
Elle a modifié le troisième cas d'ouverture d'une action en faillite personnelle relatif au détournement ou dissimulation de tout ou partie de l'actif ou à l'augmentation frauduleuse du passif pour y apporter une amélioration rédactionnelle.
Votre commission vous soumet un amendement de cohérence pour supprimer un cas d'ouverture redondant avec une disposition identique prévue par le texte proposé pour l'article L. 653-5 par l'article 152 du projet de loi qui s'applique à la fois aux personnes physiques et aux dirigeants de personnes morales.
Elle vous propose d'adopter l'article 150 du projet de loi ainsi modifié .
* 344 Qui serait supprimée par le projet de loi.
* 345 Proposé par le II de l'article 148 du projet de loi.