Article 151
(art. L. 653-4 nouveau du code de commerce)
Cas de faillite personnelle spécifiques
aux dirigeants d'une personne morale

Le présent article, modifié par l'Assemblée nationale, a pour objet d'actualiser les règles applicables au cas de faillite personnelle des dirigeants, de droit ou de fait, d'une personne morale.

Actuellement , l'article L. 625-4 du code de commerce énonce les cas dans lesquels la faillite personnelle des dirigeants d'une personne morale peut être prononcée. Ce dispositif opère un simple renvoi aux fautes d'une particulière gravité mentionnées à l'article L. 624-5 relatif à l'obligation en paiement des dettes sociales tout en précisant que, à l'instar de l'article L. 625-3, le tribunal peut prononcer cette mesure « à toute époque de la procédure ».

Outre la renumérotation de l'article L. 625-4 qui deviendrait l'article L. 653-4, le paragraphe I du présent article dans sa rédaction issue du projet de loi initial apportait une modification de pure forme à ce dispositif par coordination avec la nouvelle structure du livre VI du code de commerce.

Compte tenu du renvoi aux cas d'ouverture de la nouvelle obligation aux dettes sociales définis par l'article 146 du projet de loi, il ne subsistait que cinq cas d'ouverture de cette action 346 ( * ) . La disparition de documents comptables de la personne morale, l'abstention de tenue de comptabilité conforme aux règles légales et la tenue d'une comptabilité manifestement incomplète ou irrégulière au regard des obligations légales n'étaient plus mentionnées à l'article L. 653-4. Toutefois, cette règle continuait à s'appliquer par le jeu de l'article L. 653-5 qui reprend ces deux faits parmi les cas généraux d'ouverture de la faillite personnelle.

Le paragraphe II du présent article dans sa rédaction issue du projet de loi initial prévoyait de supprimer la référence à la possibilité pour le tribunal de prononcer une mesure de faillite personnelle « à toute époque de la procédure ». En revanche, aucune précision relative à la prescription de la demande n'était apportée, ce qui relevait sans doute d'un oubli.

Sur la proposition de sa commission des lois et avec l'avis favorable du Gouvernement, l'Assemblée nationale a, dans un souci de clarté, réécrit entièrement l'article L. 653-4. Outre la reprise des modifications prévues par le projet de loi initial, elle a supprimé la référence au fait que le dirigeant soit « rémunéré ou non », par cohérence avec les modifications proposées à l'article 143 du projet de loi et remplacé la référence aux « fautes » par une mention relative aux « actes ».

Compte tenu de l'inscription des règles de prescription des actions aux fins de sanctions personnelles à l'article L. 653-1, les députés ont jugé inutile de réparer l'oubli du projet de loi initial sur ce point.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 151 sans modification .

* 346 Voir supra, le commentaire de l'article 146 du projet de loi. Il s'agit de l'abus de bien social, de l'exercice d'une activité commerciale dans un intérêt personnel sous le couvert de la personne morale, de l'usage des biens ou du crédit de la personne morale à des fins personnelles, de la poursuite abusive dans un intérêt personnel d'une exploitation déficitaire et du détournement ou de la dissimulation de tout ou partie de l'actif de la personne morale ou de l'augmentation frauduleuse de son passif.

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