Article 159
(art. L. 654-1 nouveau du code de commerce)
Extension de la banqueroute aux professions indépendantes

Le présent article, modifié par l'Assemblée nationale, a pour objet de rendre les professions libérales passibles du délit de banqueroute.

Actuellement , l'article L. 626-1 du code de commerce définit le champ d'application de la banqueroute . Sont visés :

- tout commerçant, agriculteur ou toute personne immatriculée au répertoire des métiers 376 ( * ) (1° de l'article L. 626-1) ;

- toute personne ayant directement ou indirectement, en droit ou en fait, dirigé ou liquidé une personne morale de droit privé ayant une activité économique (2° de l'article L. 626-1) ;

- les personnes physiques représentants permanents de personnes morales dirigeants de personnes morales de droit privé ayant une activité économique (3° de l'article L. 626-1).

Outre la renumérotation de l'article L. 626-1 qui deviendrait l'article L. 654-1, le présent article propose d'élargir ce dispositif aux professions indépendantes par coordination avec l'extension des procédures de redressement et de liquidation judiciaires à ces dernières. A cet effet, le texte mentionne que la banqueroute serait applicable à « toute personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante ». Cette mention assez générale désigne les professions libérales mais permet également d'inclure les artisans de fait (non immatriculés au répertoire des métiers).

A la différence des sanctions personnelles, aucune exception ne serait prévue au bénéfice des professions libérales soumises à une discipline propre (avocat, notaire...). En effet, celle-ci ne saurait prévaloir sur les poursuites pénales qui ne relèvent pas des ordres professionnels, ni d'une quelconque autorité professionnelle.

Votre commission vous soumet un amendement pour opérer une coordination avec la référence aux personnes physiques exerçant une activité professionnelle et harmoniser le régime des sanctions pénales sur celui des sanctions personnelles en vue de supprimer la référence aux personnes morales ayant une activité économique.

Elle vous propose d'adopter l'article 159 ainsi modifié .

Article 160
(art. L. 654-2 et L. 654-5 nouveaux du code de commerce)
Coordinations

Le présent article, modifié par l'Assemblée nationale, a pour objet de procéder à des coordinations avec le nouveau plan du livre VI du code de commerce établi par le projet de loi.

Outre la renumérotation de l'article L. 626-2 qui énonce les faits passibles de banqueroute, qui deviendrait l'article L. 654-2, le paragraphe I du présent article dans sa rédaction issue du projet de loi proposait d'opérer une coordination de pure forme.

Actuellement, l'article L. 626-2 du code de commerce prévoit que sont constitutifs du délit de banqueroute les opérations d'achat ou crédit en vue de retarder la cessation des paiements (1°), le détournement ou la dissimulation de l'actif (2°), l'augmentation frauduleuse du passif (3°), la tenue de comptabilité fictive, la soustraction de documents comptables ou l'absence de tenue de comptabilité lorsque la loi en fait obligation (4°) et la tenue d'une comptabilité manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions légales (5°) 377 ( * ) .

Le paragraphe II du présent article dans sa rédaction issue du projet de loi initial tendait à modifier l'article L. 626-5 consacré aux peines accessoires à la banqueroute pour le renuméroter article L. 654-5 et actualiser des renvois.

Sur la proposition de sa commission des lois et avec l'avis favorable du Gouvernement, l'Assemblée nationale a supprimé ces deux paragraphes devenus redondants avec l'annexe du projet de loi pour les remplacer par une modification technique à l'article L. 626-2 du code de commerce - appelé à devenir l'article L. 654-2.

Les députés ont harmonisé la rédaction du 4° de cet article avec les règles applicables à la faillite personnelle 378 ( * ) en se référant à l'absence de tenue de comptabilité « lorsque les textes applicables en font obligation » et non plus à « la loi » pour tenir compte de « la diversité des sources normatives » (actes réglementaires, textes communautaires).

Votre commission vous propose de compléter ce dispositif par un amendement ayant un double objet :

- d'une part, par cohérence avec les modifications qu'elle vous a précédemment soumises, pour supprimer la mention relative « à l'activité économique » de la personne morale de droit privé à l'actuel article L. 626-3 consacré aux peines applicables aux personnes coupables de banqueroute deviendrait l'article L. 654-3 ;

- d'autre part, pour modifier l'actuel article L. 626-5 du code de commerce (renuméroté article L. 654-5) pour procéder à une coordination avec la règle posée à l'article 161 du projet de loi interdisant au juge pénal de prononcer à l'encontre d'un débiteur coupable de banqueroute une sanction professionnelle (faillite personnelle ou interdiction de gérer) lorsque le juge civil ou commercial a déjà prononcé cette mesure par une décision définitive .

Votre commission vous propose d'adopter l'article 160 ainsi modifié .

* 376 L'ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000 a remplacé le terme artisan par celui de personne immatriculée au répertoire des métiers.

* 377 A la différence des quatre premières hypothèses issues de la loi de 1985, cette dernière résulte de la réforme de 1994.

* 378 Voir le commentaire de l'article 152 du projet de loi, 8° du texte proposé pour l'article L. 653-5.

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