Article 168
(art. L. 661-1 nouveau du code de
commerce)
Appel et pourvoi en cassation
Cet article a pour objet d'apporter deux modifications aux règles actuelles d'appel et de pourvoi en cassation contre les décisions prononcées durant le déroulement des procédures collectives. Il prévoit, d'une part, une exception à l'effet suspensif de l'appel formé par le ministère public et ouvre, d'autre part, au représentant des salariés une possibilité nouvelle de recours.
Actuellement , l'article L. 623-1 du code de commerce précise les décisions susceptibles d'un recours en appel ou d'un pourvoi en cassation .
Son paragraphe I mentionne les phases de la procédure susceptibles de recours, à savoir :
- les décisions statuant sur l'ouverture de la procédure. Peuvent agir le débiteur, le créancier poursuivant ou le ministère public même s'il n'a pas agi comme partie principale (1° du I) ;
- les décisions statuant sur la liquidation judiciaire, arrêtant ou rejetant le plan de continuation de l'entreprise. Les voies d'action sont ouvertes au débiteur, à l'administrateur, au représentant des créanciers, au comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel ainsi qu'au ministère public même s'il n'a pas agi comme partie principale (2° du I) ;
- les décisions modifiant le plan de continuation de l'entreprise. Les recours sont ouverts au débiteur, au commissaire à l'exécution du plan, au comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel ainsi qu'au ministère public même lorsqu'il n'agit pas comme partie principale (3° du I).
Son paragraphe II pose le principe de l'effet suspensif du recours formé par le ministère public . Cette disposition, introduite par la loi du 10 juin 1994, tend à renforcer l'efficacité des recours introduits par le parquet. A la différence de ce que dispose la procédure civile, l'exécution provisoire des jugements rendus en matière de redressement et de liquidations judiciaire est de droit. Cette particularité s'explique par le souci d'éviter que des recours purement dilatoires puissent paralyser les mesures d'urgence qui s'imposent pour la sauvegarde de l'entreprise en difficulté. Cette prérogative du parquet s'inscrit dans la perspective d'un renforcement de son rôle de gardien de l'ordre public économique et social .
Outre la renumérotation de l'article L. 623-1 qui deviendrait l'article L. 661-1, le 1° du présent article propose d'étendre à toutes les décisions susceptibles d'être prononcées durant la procédure de sauvegarde les voies de recours applicables au redressement et à la liquidation.
Le 2° du présent article maintient la règle de l'effet suspensif de l'appel formé par le ministère public énoncée au II de l'actuel article L. 623-1 sous réserve d'une exception nouvelle pour permettre qu'un appel sur une décision statuant sur l'ouverture de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire ne soit pas suspensif. Comme l'indique l'exposé des motifs du projet de loi, l'ouverture urgente d'une procédure collective dissuade paradoxalement souvent le parquet d'exercer son droit de recours compte tenu des conséquences immédiates de son intervention.
Le 3° du présent article complète le dispositif actuel par un nouvel alinéa pour ouvrir toutes les voies de recours au représentant des salariés en sus des institutions représentatives du personnel . Toutefois, cette faculté serait soumise à une stricte condition relative à l'absence de comité d'entreprise ou de délégués du personnel 384 ( * ) . Cette innovation se justifie par le souci de prendre en compte le fait que nombre d'entreprises, notamment les très petites, sont dépourvues d'institutions représentatives des salariés. Or, comme l'a énoncé, la Cour de cassation, le représentant des salariés ne s'est pas vu reconnaître le statut d'institution représentative du personnel 385 ( * ) . La faculté pour le représentant des salariés d'exercer, en leur absence, les fonctions des délégués du personnel ou du comité d'entreprise par exemple en liquidation simplifiée 386 ( * ) n'a pas été assimilé au droit d'introduire des actions à leur place.
Votre commission vous propose d'adopter l'article 168 sans modification .
* 384 Le code du travail prévoit l'élection de deux catégories de représentants des salariés : les délégués du personnel pour les entreprises qui emploient au moins onze salariés (article L. 421-1) et le comité d'entreprise pour les entreprises de plus de cinquante salariés (article L. 431-1).
* 385 Ch. sociale, 27 juin 2002.
* 386 Actuel article L. 621-135 du code de commerce.