Article 169
(art. L. 661-2 et L. 661-3 nouveaux du code de commerce)
Elargissement des voies de recours sur tierce opposition

Le présent article a pour objet d'élargir les voies de recours sur tierce opposition.

? Actuellement, l'article L. 623-2 du code de commerce précise que les décisions statuant sur l'ouverture de la procédure peuvent faire l'objet d'un recours sur tierce opposition . Ainsi, le droit commun admet les actions émanant des tiers . Selon les articles 582 et suivants du nouveau code de procédure civile, la tierce opposition tend à faire rétracter ou réformer un jugement au profit du tiers qui l'attaque. Cette voie de recours est ouverte à toute personne qui y a intérêt, à condition qu'elle n'ait été ni partie, ni représentée au jugement attaqué 387 ( * ) .

Cette disposition introduite par la loi du 10 juin 1994 permet d'ouvrir une voie de recours aux créanciers ce qui présente le double avantage de lutter contre les abus de dépôt de bilan et de demander, le cas échéant, la conversion d'une liquidation judiciaire en redressement et inversement.

Outre la renumérotation de l'article L. 623-2 qui deviendrait l'article L. 661-2 du code de commerce, le paragraphe I du présent article complète ce dispositif afin de préciser que les décisions rendues sur tierce opposition peuvent faire l'objet d'un recours soit en appel soit en cassation. L'appel sur les jugements d'ouverture n'a jamais été reconnu aux tiers car ils ne sont pas partie à la procédure.

? Actuellement, l'article L. 623-3 du code de commerce exclut l'exercice d'un recours sur tierce opposition à l'encontre des décisions arrêtant le plan de continuation.

Ce dispositif se justifie par le souci de ne pas entraver la mise en oeuvre rapide d'un plan de continuation et d'éviter qu'une incertitude pèse trop longtemps sur le déroulement de la procédure. Si cette règle n'appelle aucun commentaire sur le fond, elle soulève en revanche une difficulté quant à son effectivité. En effet, ne sont visées que les décisions arrêtant le plan, sans que le régime des voies de recours sur tierce opposition ait été précisé pour les décisions modifiant le plan de continuation. Cette incertitude a donné lieu à des interprétations contraires par la doctrine, certains considérant que dès lors que le législateur n'ouvre pas la tierce opposition, il entend la fermer, tandis que d'autres estiment au contraire que, faute de précision, il convient de suivre les principes généraux de la tierce opposition.

Outre la renumérotation de l'article L. 623-3, qui deviendrait l'article L. 661-3 du code de commerce, le paragraphe II du présent article prévoit d'inverser le principe actuel en ouvrant la tierce opposition aux décisions arrêtant ou modifiant le plan de continuation . Cette modification se justifie par le souci de prendre en compte la situation de certains créanciers qui peuvent avoir intérêt à contester l'arrêté de plans adoptés par les comités de créanciers constitués en application des articles L. 626-26 et suivants du code de commerce dans leur rédaction issue de l'article 92 du projet de loi. Le tribunal doit pouvoir s'assurer de ce que les intérêts de tous les créanciers ont été suffisamment protégés.

De plus, par coordination avec l'instauration de cette procédure, les décisions arrêtant ou modifiant le plan de sauvegarde seraient également incluses dans le champ du dispositif. Il s'agit d'étendre les pouvoirs des créanciers qui pourront désormais agir par cette voie.

Enfin, par cohérence avec les modifications opérées à l'article L. 661-2, la possibilité d'exercer les voies de recours habituelles (appel et pourvoi en cassation) à l'encontre des jugements arrêtant ou modifiant le plan rendus sur tierce opposition serait également mentionnée.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 169 sans modification .

* 387 L'opposition doit être formée dans un délai de dix jours.

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