Article 170
(art. L. 661-4 nouveau du code de commerce)
Limitation des jugements non susceptibles de recours

Le présent article a pour objet de limiter les jugements non susceptibles de recours.

Actuellement , l'article L. 623-4 du code de commerce détermine les jugements non susceptibles de faire l'objet d'un appel , d'un pourvoi en cassation ou d'une tierce opposition . Sont visés :

- les jugements relatifs à la nomination et au remplacement du juge-commissaire (1°). Les décisions prises en ce domaine constituent des mesures d'administration judiciaire et non des décisions juridictionnelles ;

- les jugements rendus sur le recours contre les ordonnances du juge-commissaire dans la limite de ses attributions 388 ( * ) . Les restrictions apportées aux voies de recours s'expliquent le souci de ne pas retarder le déroulement de la procédure. Le délai de contestation de l'ordonnance du juge-commissaire s'élève à huit jours à compter de la notification de celle-ci et le tribunal est alors saisi de l'affaire 389 ( * ) (article 25 du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985). Les jugements sur les ordonnances statuant sur les actions en revendication 390 ( * ) échappent cependant à cette règle et sont susceptibles de recours dans les conditions prévues par le code de commerce (appel, pourvoi en cassation et tierce opposition) (2°),  cette exception se justifiant par le souci de protéger le droit de propriété.

Outre la renumérotation de l'article L. 623-4, qui deviendrait l'article L. 661-4 du code de commerce, le présent article dans sa rédaction issue du projet de loi initial proposait de maintenir ce dispositif sous réserve de l'extension de l'exception relative aux ordonnances du juge-commissaire à celles rendues sur les « demandes en restitution ». Cette modification se justifiait par le souci d'harmoniser les régimes très proches des actions en restitution et des actions en revendication.

Sur la proposition de Mme Arlette Grosskost, l'Assemblée nationale a réécrit cet article, contre l'avis de sa commission des lois mais avec l'avis favorable du Gouvernement, pour prévoir que seuls les jugements portant sur la nomination et le remplacement du juge-commissaire seraient non susceptibles de recours. M. Jérôme Chartier, défendant l'amendement, a fait valoir que l'importance des prérogatives du juge-commissaire rendait légitime d'autoriser l'exercice des voies de recours à l'encontre de tous les jugements rendus sur leurs décisions. M. Xavier de Roux, rapporteur au nom de la commission des lois, a estimé au contraire qu'une telle évolution risquait d'alourdir la procédure et, partant, de la ralentir.

Votre commission estime inopportune la multiplication des exceptions au principe selon lequel les jugements rendus contre les ordonnances du juge-commissaire ne sont pas susceptibles de recours . Une simplification du dispositif paraît préférable. Compte tenu du rôle pivot confié au juge-commissaire, il ne paraît pas choquant que les jugements rendus à l'encontre de ses décisions puissent faire l'objet d'un recours, en particulier au égard à la conception particulièrement exigeante de la Cour européenne des droits de l'homme du droit à un procès équitable.

Elle vous propose donc d'adopter l'article 170 sans modification .

* 388 La Cour de cassation, dans de nombreux arrêts, a précisé les limites des attributions du juge-commissaire en estimant par exemple que celui-ci outrepassait ses attributions lorsqu'il modifiait les conditions d'une cession d'unités de production qu'il avait précédemment ordonnée ou encore lorsqu'il statuait sur la qualification d'un contrat de travail ou homologuait une transaction.

* 389 A l'exception de certains recours (ordonnance statuant sur l'admission des créances au passif) qui sont portés devant la cour d'appel.

* 390 L'action en revendication permet d'établir un droit de propriété sur un bien pour le rependre des mains d'un tiers détenteur.

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