Article 171
(art. L. 661-5 nouveau du code de commerce)
Coordinations

Le présent article a pour objet de procéder à des coordinations à l'article L. 623-5 du code de commerce relatif aux voies de recours à l'encontre des ordonnances du juge-commissaire rendues en matière de réalisation d'actifs au cours de la liquidation judiciaire.

Actuellement , l'article L. 623-5 du code de commerce ouvre au seul ministère public la possibilité de former un appel ou un pourvoi en cassation à l'encontre des ordonnances du juge-commissaire visées aux articles L. 622-16 à L. 622-18 respectivement relatifs aux ventes d'immeubles, à la cession d'unités de production et à la vente des autres biens de l'entreprise. Cette disposition a été introduite par la loi du 10 juin 1994, le législateur ayant à l'époque souhaité moraliser les cessions.

Outre la renumérotation de l'article L. 623-5 qui deviendrait l'article L. 661-5, le présent article tire les conséquences de la nouvelle numérotation des articles du livre VI du code de commerce. Il serait désormais renvoyé aux articles L. 642-16 et L. 642-19 qui reprennent respectivement en les articles L. 622-16 391 ( * ) et L. 642-19 392 ( * ) . Le renvoi à l'article L. 622-17 serait supprimé compte tenu de son abrogation par le tableau I annexé au projet de loi.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 171 sans modification .

Article 172
(art. L. 661-6 nouveau du code de commerce)
Ouverture des possibilités d'appel
des décisions relatives au plan de cession

Le présent article a pour objet d'ouvrir au débiteur la possibilité de faire appel des décisions arrêtant ou rejetant le plan de cession.

Actuellement, l'article L. 623-6 du code de commerce mentionne les décisions pour lesquelles les voies de recours sont restreintes .

Son paragraphe I mentionne les décisions susceptibles d'un appel de la part du ministère public exclusivement , même s'il n'a pas agi comme partie principale. Ne peuvent donc faire l'objet ni d'une tierce opposition ni d'un pourvoi en cassation, ni d'un appel introduit par les autres parties à la procédure les jugements :

- relatifs à la nomination ou au remplacement des organes de la procédure (administrateur, représentant des créanciers, liquidateur, contrôleur ou expert) (1° du I). Il semble logique que le ministère public qui exerce un rôle de surveillance sur les auxiliaires de justice dispose d'un droit de recours sur leur nomination ou leur remplacement ;

- statuant sur la durée de la période d'observation , sur la poursuite ou la cession d'activité ou sur l'autorisation de la location-gérance autorisée au cours de la période d'observation visée à l'article L. 621-34 (2° du I).

Son paragraphe II prévoit des règles de recevabilité de l'appel restrictives s'agissant des décisions arrêtant ou rejetant le plan de cession . Seuls sont autorisés à exercer un recours en appel le ministère public , même s'il n'a pas agi comme partie principale, le cessionnaire 393 ( * ) -uniquement dans l'hypothèse où le plan lui imposerait, en violation de l'article L. 621-63 du code de commerce 394 ( * ) , des charges autres que les engagements auxquels il a souscrit- et le cocontractant mentionné à l'article L. 621-88 395 ( * ) , lequel ne peut agir qu'à l'encontre de la partie du jugement qui lui fait grief.

Ce dispositif obéit à un double impératif contradictoire : permettre le contrôle de la décision juridictionnelle tout en sécurisant la cession. La jurisprudence a atténué le caractère très restrictif des voies de recours en ce domaine en acceptant « l'appel-nullité » qui permet de faire annuler un jugement entaché d'un excès de pouvoir ou pris en violation des principes de la procédure civile. Le débiteur en redressement judiciaire s'est vu reconnaître cette faculté ainsi que les organes de la procédure (représentant des créanciers, commissaire à l'exécution du plan, administrateur judiciaire).

Son paragraphe III précise les voies de recours possibles à l'encontre des jugements modifiant le plan de cession . Les mêmes règles que celles prévues au II s'appliquent, le cocontractant ne disposant cependant pas de la faculté d'appel.

Son dernier paragraphe prévoit l'effet suspensif de l'appel du ministère public. Cette disposition, identique à celle mentionnée à l'article L. 623-1, a été introduite par la loi du 10 juin 1994.

Outre la numérotation de l'article L. 623-6 qui deviendrait l'article 661-6 du code de commerce, le présent article apporte des modifications d'importance inégale à ses deux premiers paragraphes .

Au paragraphe I de l'article L. 661-6, serait opérée une coordination compte tenu de l'abrogation de l'article L. 621-34 396 ( * ) auquel le droit actuel renvoie.

Au paragraphe II de ce même article, outre une coordination pour modifier un renvoi à l'article L. 621-88, abrogé mais dont le contenu serait repris sous réserve de certaines modifications à l'article L. 642-7 397 ( * ) , il est proposé d'étendre au débiteur la faculté d'interjeter appel des jugements arrêtant ou rejetant le plan de cession de l'entreprise . Le débiteur disposerait du même statut que le ministère public, à la différence du cocontractant et du cessionnaire dont le recours est subordonné à des conditions limitativement énumérées. Il serait ainsi mis fin à une situation paradoxale dans laquelle le débiteur dispose de la possibilité de faire appel d'un jugement arrêtant le plan de continuation tandis qu'il ne peut contester une décision d'un jugement relatif au plan de cession aux conséquences plus graves eu égard aux atteintes portées au droit de propriété. En outre, cette possibilité est déjà reconnue par la jurisprudence qui autorise les « appels nullité » du débiteur.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 172 sans modification .

* 391 Voir supra, le commentaire de l'article 126 du projet de loi.

* 392 Voir supra, le commentaire de l'article 127 du projet de loi.

* 393 C'est-à-dire le candidat dont l'offre a été retenue.

* 394 Aux termes duquel, « le plan désigne les personnes tenues de l'exécuter et mentionne les engagements qui ont été souscrits par elles. (...) Les personnes qui exécuteront le plan, même à titre d'associés, ne peuvent pas se voir imposer des charges autres que les engagements qu'elles ont souscrits au cours de sa préparation ». Par exemple, lorsque l'offre portait sur un bien précis qui n'est pas défini de la même manière dans le jugement de cession.

* 395 Il s'agit du cocontractant dont le contrat est cédé.

* 396 Voir tableau I annexé au projet de loi. Cet article autorise, en période d'observation, la conclusion d'un contrat en location-gérance pour une durée de deux ans. Le projet de loi prévoit que la location-gérance serait possible uniquement dans le cadre d'une cession.

* 397 Voir supra, le commentaire de l'article 124 du projet de loi.

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