Article 173
(art. L. 661-7 nouveau du code de commerce)
Coordination

Supprimé par l'Assemblée nationale sur la proposition de sa commission des lois et avec l'avis favorable du Gouvernement compte tenu du tableau II annexé au présent projet de loi, le présent article procédait à une simple coordination à l'article L. 623-7 relatif au pourvoi en cassation à l'encontre des jugements mentionnés au II et III de l'article L. 623-6 398 ( * ) .

Votre commission vous propose de maintenir la suppression de l'article 173.

Article 174
(art. L. 661-9 nouveau du code de commerce)
Coordinations

Le présent article a pour objet d'opérer des coordinations à l'article L. 623-9 qui précise l'effet de l'appel sur la période d'observation.

Actuellement, le premier alinéa de l'article L. 623-9 du code de commerce dispose que lors du redressement, en cas d'infirmation du jugement imposant de renvoyer l'affaire devant le tribunal, la cour d'appel peut ouvrir une nouvelle période d'observation, d'une durée maximale de trois mois et d'un mois respectivement dans la procédure normale et dans la procédure simplifiée.

Le second alinéa prévoit la prolongation de la période d'observation jusqu'à l'arrêt de la cour d'appel en cas d'appel d'un jugement statuant sur la liquidation judiciaire ou arrêtant ou rejetant le plan de continuation ou de cession et lorsque l'exécution provisoire est arrêtée.

Outre la renumérotation de l'article L. 623-9, qui deviendrait l'article L. 661-9 du code de commerce , le présent article propose :

- de supprimer la possibilité, prévue au premier alinéa, pour la cour d'appel d'ouvrir une nouvelle période d'observation d'un mois dans la procédure simplifiée par coordination avec la disparition du régime de redressement simplifié prévue par le projet de loi 399 ( * ) ;

- d'étendre à la procédure de sauvegarde la portée du second alinéa ;

- d'apporter une précision au second alinéa pour préciser que le jugement statuant sur la liquidation concerne la liquidation ouverte en « période d'observation ».

Votre commission vous propose d'adopter l'article 174 sans modification .

Article 175
(art. L. 661-11 et L. 661-12 nouveaux du code de commerce)
Appel des sanctions civiles par le ministère public -
Dérogation aux règles de compétence territoriale

Le présent article, modifié par l'Assemblée nationale, a un double objet : ouvrir au ministère public la faculté d'appel des sanctions civiles (patrimoniales et professionnelles) prononcées par la juridiction de première instance et reproduire dans la loi la dérogation aux règles de compétence territoriale des tribunaux appelés à statuer sur les procédures collectives.

? Le texte proposé pour l'article L. 661-11 du code de commerce : la reconnaissance d'un large droit d'appel au bénéfice du parquet en matière de sanctions civiles

Actuellement , faute de disposition prévue par le code de commerce, la procédure civile de droit commun définit les règles d'appel des sanctions civiles prononcées par le tribunal à l'encontre du débiteur. Cette voie de recours est ouverte au plaideur à la double condition qu'il soit partie à la décision attaquée et que celle-ci lui ait causé un grief.

Le droit actuel mentionne de nombreux litiges pour lesquels le ministère public est obligatoirement partie jointe 400 ( * ) et, partant, pour lesquels il n'a pas la possibilité d'interjeter appel. Tel est le cas s'agissant des sanctions civiles 401 ( * ) . La Cour de cassation a d'ailleurs appliqué ce principe à de nombreuses reprises 402 ( * ) .

A titre exceptionnel, une faculté d'appel a néanmoins été reconnue au ministère public en cas d'atteinte à l'ordre public 403 ( * ) .

Pour les sanctions pénales, le ministère public dispose toujours du droit de faire appel en application du 4° de l'article 497 du code de procédure pénale.

Le présent article tend à créer un article L. 661-11 du code de commerce pour permettre au ministère public, même s'il n'a pas agi comme partie principale de faire appel des décisions suivantes :

- condamnation en comblement de l'insuffisance d'actif ;

- condamnation en paiement des dettes sociales ;

- faillite personnelle ;

- interdiction de gérer.

Cet appel serait suspensif, ce qui paraît cohérent avec la volonté de renforcer le rôle du ministère public et reprend une règle déjà consacrée par le code de commerce pour d'autres décisions 404 ( * ) .

? Le texte proposé pour l'article L. 661-12 du code de commerce : le maintien dans la loi de la dérogation aux règles de compétence territoriale du tribunal chargé de statuer sur l'ouverture de la procédure collective

Sur la proposition de sa commission des lois et avec l'avis favorable du Gouvernement, l'Assemblée nationale a complété le présent article pour insérer un article L. 661-12 au sein du code de commerce afin de reproduire dans la partie législative du code la possibilité de renvoi d'une affaire en matière de procédure collective devant une autre juridiction à la demande du ministère public ou du président du tribunal saisi lorsque les intérêts en présence le justifient. Cette décision est prise par le premier président si les deux juridictions sont situées dans le même ressort ou par le premier président de la Cour de cassation lorsque les ressorts des deux juridictions sont différents.

Cette disposition, introduite par la loi du 25 janvier 1985 405 ( * ) et complétée par l'article 3 du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985, se justifie d'une part par le souci d'éviter que des tribunaux de commerce de taille réduite aient à statuer sur une procédure qui concerne une très grande entreprise. En effet, une telle situation est possible compte tenu des critères de compétence des juridictions commerciales selon lesquels l'ouverture de la procédure collective s'effectue dans le tribunal dans le ressort duquel l'entreprise a son siège. D'autre part, ce dispositif constitue un moyen de « dépayser » l'affaire lorsque le contexte local risque de porter atteinte à une bonne administration de la justice. Il ne s'agit pas d'une innovation, la procédure civile 406 ( * ) et la procédure pénale 407 ( * ) prévoyant des dispositifs analogues.

L'article 4 de l'ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000 a tiré les conséquences de l'avis du Conseil d'Etat selon lequel ces dispositions étaient de nature réglementaire, en les supprimant de la partie législative du code à compter de l'entrée en vigueur de la partie réglementaire du code. A ce jour, ce dispositif relève toujours du domaine législatif, la partie réglementaire, en cours d'élaboration, n'étant pas entrée en vigueur.

M. Xavier de Roux, rapporteur au nom de la commission des lois, soutenu par M. Dominique Perben, garde des sceaux, n'a pas souscrit à l'analyse du Conseil d'Etat et a fait valoir que ce dispositif devait figurer dans la loi. L'Assemblée nationale a donc maintenu sa place dans la partie législative du code de commerce en renvoyant à un décret le soin d'en préciser les modalités.

Ce dispositif ne relève pas des règles régissant les voies de recours. Il aurait davantage sa place au sein du chapitre II du titre VI du code de commerce relatif à d'autres dispositions. Telle est la raison pour laquelle votre commission vous propose par un amendement de déplacer ces dispositions pour les faire figurer sous l'article L. 662-2 dont, dans un souci de cohérence , le contenu relatif aux avances des frais de justice par le Trésor public serait lui-même déplacé sous un nouveau chapitre III consacré aux frais de procédure (voir article 176 du projet de loi). .

En conséquence, elle vous propose d'adopter l'article 175 ainsi modifié .

* 398 Il s'agit des jugements arrêtant ou rejetant le plan de cession de l'entreprise ainsi que les jugements modifiant le plan de cession.

* 399 Voir le chapitre III du projet de loi (articles 99 à 106).

* 400 Ce qui signifie selon l'article 424 du nouveau code de procédure civile que le ministère public fait connaître son avis sur l'application de la loi dans une affaire dont il a communication.

* 401 Voir le 2° de l'article 425 du nouveau code de procédure civile qui énumère les jugements dans lesquels le ministère public est obligatoirement partie jointe.

* 402 Ch. commerciale, 3 février 1998 (à propos d'un jugement refusant une condamnation en comblement de l'insuffisance d'actif), 20 janvier 1998 (concernant un jugement refusant de prononcer la faillite personnelle).

* 403 Ch. commerciale, 20 janvier 1998.

* 404 Voir supra, le commentaire des articles 168 et 172 du projet de loi.

* 405 Troisième alinéa de l'article 7.

* 406 Par exemple en cas de suspicion légitime (articles 356 à 363 du nouveau code de procédure civile) ou de récusation admise contre plusieurs juges (article 364 du même code).

* 407 Les cas de dessaisissement sont : la suspicion légitime (article 662 du code de procédure pénale, l'interruption du cours de la justice ou l'impossibilité de composer normalement une juridiction (article 665-1 du même code), le renvoi à la juridiction de détention (article 664 du même code) et l'intérêt d'une bonne administration de la justice (article 665 du même code).

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