Article 9
(art. L. 611-12 nouveau
du code de commerce)
Effet de l'ouverture d'une procédure de
sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires sur l'accord
homologué
Cet article, modifié par l'Assemblée nationale à l'initiative de sa commission des lois avec l'avis favorable du Gouvernement, a pour objet de déterminer les effets de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire sur l'accord homologué par le tribunal en application du II de l'article L. 611-8 nouveau du code de commerce. A cet effet, un article L. 611-12 serait créé dans le code de commerce.
Le texte proposé pour rédiger l'article L. 611-12 prévoit que l'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire mettrait fin à l'accord homologué en application du II de l'article L. 611-8 du code de commerce, dans la rédaction proposée par l'article 7 du présent projet de loi.
Cette solution semble logique dans la mesure où l'ouverture d'une procédure judiciaire postérieurement à l'homologation d'un accord obtenu dans le cadre de la procédure de conciliation marque l'échec des mesures amiables destinées à résoudre les difficultés de l'entreprise.
Elle présuppose en effet que le débiteur, qui a pu échapper à la cessation des paiements ou a pu mettre fin à cette situation grâce à l'accord homologué, connaît de nouvelles difficultés qui, soit sont de nature à le conduire à la cessation des paiements, soit l'ont déjà conduit à une telle situation . En effet, il convient de rappeler que la procédure de sauvegarde ne peut être ouverte, en vertu du texte proposé par l'article 12 du présent projet de loi pour rédiger l'article L. 620-1 du code de commerce, que si le débiteur « justifie de difficultés susceptibles de le conduire à la cessation des paiements ». Les procédures de redressement et de liquidation judiciaires qui seraient désormais organisées par les articles L. 631-1 et L. 640-1 du code de commerce, ne peuvent, quant à elles, être ouvertes qu'en cas de cessation des paiements avérée.
La formulation retenue par le présent article semblerait impliquer qu'il serait mis un terme à l'exécution de l'accord amiable par le seul effet du prononcé du jugement décidant l'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation. Toutefois, afin de lever toute ambiguïté et d'éviter que le juge ouvrant une procédure judiciaire de traitement des difficultés n'ait à prononcer formellement la fin de l'accord, votre commission vous propose de préciser par amendement que l'ouverture d'une procédure collective met fin, de plein droit, à l'accord amiable homologué.
Par ailleurs, cette interruption ne serait applicable, dans la rédaction actuelle du texte, qu'à l'égard d'un accord homologué par le tribunal, et non à l'égard d'un accord qui aurait été constaté par le président du tribunal et auquel ce dernier aurait conféré force exécutoire, ainsi que le prévoirait le I de l'article L. 611-8.
Sans doute, pour ce dernier, l'ouverture d'une procédure produirait-elle la même conséquence que sur les autres contrats du débiteur : il deviendrait sans effet compte tenu de la règle de la suspension des poursuites. Toutefois, votre commission estime que, pour des raisons de sécurité juridique et afin d'éviter tout risque de contentieux, il conviendrait de prévoir également l'application de la présente disposition aux accords simplement constatés par le tribunal. Elle vous propose donc d'apporter cette précision dans son amendement.
La rédaction retenue ferait apparaître que la fin de cet accord s'apparenterait, dans son principe, à une résiliation qui aurait cependant des effets rétroactifs à l'égard des seuls créanciers.
La fin de l'accord amiable aurait en effet pour conséquence de faire recouvrer aux créanciers l'intégralité de leurs créances et sûretés . En d'autres termes, l'ouverture d'une procédure judiciaire de traitement des difficultés des entreprises mettrait fin à son exécution tant par le débiteur que par ces créanciers.
Contrairement à la situation prévue par le texte proposé par l'article 7 pour rédiger l'article L. 611-10 du code de commerce, il serait donc mis fin seulement pour l'avenir aux engagements synallagmatiques des parties à l'accord. C'est pourquoi le texte prévoit que les créanciers recouvreront leurs créances et sûretés « déduction faite des sommes perçues » en application de l'accord amiable.
Ce recouvrement se ferait néanmoins « sans préjudice des dispositions prévues à l'article L. 611-11 », ce qui implique que les créanciers qui, dans le cadre de l'accord homologué, auraient consenti un nouvel apport de trésorerie ou auraient fourni un bien ou un service au débiteur afin d'assurer la poursuite de l'activité de l'entreprise et sa pérennité et qui, de ce fait, auraient acquis un privilège de paiement, pourraient alors faire valoir ce dernier, dans l'hypothèse où ils ne pourraient obtenir le recouvrement de leurs créances . Ils seraient alors réglés par priorité à toutes les autres créances nées avant l'ouverture de la conciliation et ce, dans les conditions prévues aux articles L. 622-15 et L. 641-13 du code de commerce dans leur rédaction issue du présent projet de loi consacrés respectivement au redressement et à la liquidation judiciaires.
Votre commission vous propose d'adopter l'article 9 ainsi modifié.