II. UNE REFONTE DES CONDITIONS DE RÉGULATION ET D'INFORMATION EN HARMONIE AVEC LA DIRECTIVE COMMUNAUTAIRE RELATIVE A L'ASSURANCE VIE

En cohérence avec les dispositions de la directive 2002/83/CE précitée, l'article 3 du texte initial du projet de loi tend à refondre l'article L. 132-5-1 du code des assurances sur l'information du souscripteur d'un contrat d'assurance vie, et notamment l'exercice de son droit de renonciation.

En conformité avec les amendements adoptés à l'Assemblée nationale, votre rapporteur général vous propose de compléter ce dispositif, s'agissant des conditions de régulation du secteur de l'assurance et d'information tant du preneur de contrat que du bénéficiaire du contrat d'assurance vie, après le décès de l'assuré .

A. PRENDRE APPUI SUR LES PROGRÈS ACCOMPLIS LORS DE L'EXAMEN PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

1. Les principales modifications adoptées par l'Assemblée nationale

Lors de l'examen du présent projet de loi par l'Assemblée nationale, plusieurs amendements ont déjà permis d'améliorer l'information de l'adhérent à un contrat d'assurance vie et de compléter l'architecture du dispositif de contrôle prudentiel.

Si les principaux débats ont porté sur la prorogation à huit ans du délai pour l'exercice du droit de renonciation en cas de défaut d'information 3 ( * ) , plusieurs autres amendements majeurs ont été adoptés par l'Assemblé e nationale :

- la commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance a obtenu la possibilité de publier ses décisions de sanction sans attendre qu'elles soient devenues définitives, dans un souci d'information et de protection accrue des assurés ;

- en application du droit communautaire, l'autorité d'agrément peut refuser toute prise, extension ou cession de participations concernant le capital de l'entreprise, si cette opération est de nature à porter atteinte aux principes d'une gestion saine et prudente ;

- s'agissant de l'information des souscripteurs des contrats d'assurance-vie en unités de compte, d'une part, il a été précisé l'obligation de fournir des valeurs minimales de rachat et d'en préciser le calcul , sur l'initiative de notre collègue député Charles de Courson, avec l'avis favorable du gouvernement et malgré l'avis défavorable du rapporteur  au nom de la commission des finances ; d'autre part, les souscripteurs de contrats de groupe se sont vu garantir les mêmes informations que s'ils avaient traité directement avec une compagnie d'assurance ;

- malgré un avis de sagesse défavorable du gouvernement, un amendement de notre collègue député Charles de Courson a prévu que les entreprises d'assurance restent tenues de fournir, en plus du contrat, une note d'information , alors que le texte initial du projet de loi prévoyait une dispense lorsque les éléments figurant dans cette note d'information sont indiqués dans le contrat.

* 3 Cf. infra, paragraphe II B 1.

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