C. UN STATUT DU DÉMARCHAGE PROPRE AUX PRODUITS D'ASSURANCE ?

Votre rapporteur général s'est interrogé sur le bien-fondé de l'exclusion des produits d'assurance (et non des organismes assureurs) du champ d'application du démarchage bancaire et financier, tel que défini par la loi de sécurité financière n° 2003-706 du 1 er août 2003.

Outre la volonté de ne pas superposer les règles applicables, cette exclusion apparaît justifiée par l'existence d'un ensemble de dispositions relatives à la présentation des produits d'assurance, lesquelles sont plus strictes et ainsi plus protectrices du consommateur. De fait, le présent projet de loi tend, sinon à créer, du moins à compléter un dispositif qui définirait un régime de démarchage propre aux produits d'assurance.

1. Un encadrement spécifique et de longue date des produits d'assurance

La présentation des produits d'assurance est encadrée de longue date par un corpus de règles propres qui trouve sa consécration dans la directive 2002/92/CE précitée, dont le présent projet de loi propose d'opérer la transposition.

Le caractère complexe des produits d'assurance a conduit à développer, dès les années 1930, des dispositions spécifiques à ce secteur. Depuis cette époque, l'accès à l'activité d'intermédiaire est subordonné au respect de conditions de capacité professionnelles et d'honorabilité.

Les règles encadrant la souscription du produit sont uniques, quelle que soit la modalité de souscription de contrats, conformément aux dispositions du livre premier du code des assurances. Des modalités spécifiques à la commercialisation à distance sont prévues dans le cadre de la transposition de la directive 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 septembre 2002 sur les services financiers à distance.

Contrairement au régime applicable au démarchage bancaire et financier avant l'adoption de la loi de sécurité financière précitée, les règles encadrant l'activité de présentation de produits d'assurance apparaissent plus claires et plus cohérentes. Pour ces raisons, les produits d'assurance n'ont pas été soumis aux règles relatives au démarchage bancaire et financier.

2. Des règles propres et plus protectrices du consommateur que celles relatives au démarchage bancaire et financier.

a) Les dispositions relatives aux activités des intermédiaires

S'agissant des populations autorisées à exercer l'activité d'intermédiaire en assurance, la directive 2002/92/CE relative à l'intermédiation prévoit l'inscription automatique sur un registre librement accessible au public. Cette inscription est subordonnée au respect de règles précises, plus strictes que celles relatives aux démarcheurs.

En matière d'honorabilité, les intermédiaires doivent respecter les conditions applicables pour accéder à la qualité de dirigeant d'entreprise d'assurance, conformément aux dispositions de l'article L. 322-2 du code des assurances, plus strict dans sa formulation que l'article équivalent L. 541-7 du code monétaire et financier.

S'agissant de leur compétence professionnelle, les intermédiaires doivent justifier d'un niveau de diplôme ou d'une expérience professionnelle d'au moins deux ans, ainsi que d'un stage professionnel d'au moins 150 heures réalisé sur la base d'un programme homologué par arrêté du ministre sur proposition des organisations professionnelles.

Enfin, l'assurance de responsabilité civile pour l'accès à la profession d'intermédiaire doit couvrir un minimum de 1.525.000 euros par sinistre et par année, alors qu'un démarcheur de produits bancaires est soumis à un double seuil en fait moins contraignant, compte tenu des niveaux de ces seuils (150.000 euros par sinistre et 150.000 euros également par année).

Enfin, la garantie financière souscrite auprès d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'assurance doit être au moins égale à 115.000 euros et au double du montant moyen mensuel des fonds reçus par l'intermédiaire, alors que cette obligation n'existe pas pour les démarcheurs de produits bancaires et financiers.

b) Les règles relatives à la souscription des produits

En ce qui concerne la souscription du produit elle-même et les garanties afférentes, l'application des dispositions du livre premier du code des assurances est également de nature à définir un régime plus complet et plus protecteur des intérêts des assurés.

Dans le domaine de l'assurance vie, le délai de renonciation est de trente jours (contre quatorze jours en matière de démarchage bancaires et financiers). Les informations à communiquer au souscripteur sont très détaillées, conformément aux dispositions de l'article L. 132-5-1 du code des assurances.

S'agissant de l'assurance dommage, il n'existe pas de régime de renonciation. Outre que les produits d'assurance dommage sont d'une complexité bien moindre et s'avèrent assez éloignés des produits financiers, cette absence s'explique par l'exigence de prise d'effet immédiat de la garantie pour les biens assurés. Tel est notamment le cas en matière d'assurance automobile, où la directive européenne 72/166/CEE 2 ( * ) impose aux Etats membres de faire en sorte que les véhicules soient couverts par une assurance à tout moment.

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* 2 Directive 72/166/CEE du Conseil du 24 avril 1972 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à l'assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs, et au contrôle de l'obligation d'assurer cette responsabilité.

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