CONCLUSION

Cet accord, même s'il exclut les infractions pénales de nature financière et fiscale de son champ d'application, permettra à la Suisse de disposer, dans ses rapports avec la France, d'un instrument juridique qui la situera sur ce point au même niveau que les pays membres de l'Union européenne.

EXAMEN EN COMMMISSION

La commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées a examiné le présent rapport lors de sa séance du 15 juin 2005.

A l'issue de l'exposé du rapporteur, M. Serge Vinçon, président, a souligné le caractère sensible de la procédure d'extradition en général, se référant à la demande française d'extradition d'un terroriste présumé impliqué dans les attentats commis au métro Saint-Michel, en 1995, adressée, voici neuf ans, par la France au Royaume-Uni.

M. André Trillard, rapporteur, a salué l'évolution positive suivie par la Suisse, que renforce par ailleurs la récente réponse positive apportée par les Suisses à leur entrée dans l'Espace Schengen.

La commission a alors adopté le projet de loi.

PROJET DE LOI

(Texte proposé par le Gouvernement)

Article unique 2 ( * )

Est autorisée l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Conseil fédéral suisse relatif à la procédure simplifiée d'extradition et complétant la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957, signé à Berne le 10 février 2003, et dont le texte est annexé à la présente loi.

ANNEXE -
ETUDE D'IMPACT3 ( * )

Projet de loi autorisant l'approbation de l' accord entre le Gouvernement de la République française et le Conseil fédéral suisse relatif à la procédure simplifiée d'extradition et complétant la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957.

I - ÉTAT DU DROIT EXISTANT

A l'heure actuelle, les procédures d'extradition entre la France et la Suisse sont régies par les dispositions de la Convention européenne du 13 décembre 1957. L'adoption de ce texte, il y a près de cinquante ans, a représenté un réel progrès. Il a , en effet, le mérite de poser des règles de fond explicites et protectrices à la fois des intérêts des Etats parties et des droits des personnes concernées.

A l'usage, cependant, sa mise en oeuvre a pu apparaître excessivement lourde, au détriment non seulement de l'efficacité, mais aussi des droits de la personne dans la mesure où les procédures formelles d'extradition peuvent impliquer de longues périodes de détention provisoire. Ainsi la condamnation de la France par la Cour européenne des droits de l'homme dans l'affaire « Quinn » (arrêt du 22 mars 1995) a montré que la durée de la détention, à titre extraditionnel, peut contrevenir aux dispositions de l'article 5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme.

Ces considérations ont d'ailleurs conduit les Etats membres de l'Union européenne à adopter le 10 mars 1995 une convention relative à la procédure simplifiée d'extradition.

Pour les mêmes raisons, il a paru souhaitable de conclure avec la Suisse un accord bilatéral similaire. Celui-ci ne porte que sur les règles de procédure, les questions de fond restant régies par la Convention européenne. L'entrée en vigueur de cet accord se traduira par une accélération sensible du traitement des dossiers d'extradition concernant des personnes qui auront accepté de se voir appliquer la procédure simplifiée. Il en résultera un raccourcissement des périodes de détention provisoire et, accessoirement, un allègement de la charge de travail des services impliqués.

II - MODIFICATIONS À INTRODUIRE EN DROIT INTERNE

Les stipulations de l'accord bilatéral s'inspirent de celles de la Convention du 10 mars 1995 relative à la procédure d'extradition simplifiée entre les États membres de l'Union européenne qui devrait être définitivement approuvée par le Parlement à l'automne.

L'entrée en vigueur des deux textes suppose que soit concurremment instaurée, en droit interne, une procédure d'extradition simplifiée permettant à la France de satisfaire aux obligations résultant de ses engagements internationaux.

Ainsi, afin de permettre la mise en oeuvre de la convention du 10 mars 1995 susvisée, la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité a inséré dans le livre IV, titre X, chapitre V, du code de procédure pénale, une section 3 intitulée « De la procédure simplifiée d'extradition entre les États membres de l'Union européenne » (Cf. articles 696-25 à 696-33 dudit code). Toutefois, la rédaction de l'article 696-25 limite l'application de cette procédure à la mise en oeuvre de la seule Convention précitée de l'Union européenne. En conséquence, il s'avèrera nécessaire de modifier cet article du code de procédure pénale par l'ajout de la Suisse aux pays avec lesquels la France a des extraditions simplifiées (formulation exacte à fournir par la Chancellerie : le 696-25 ou un autre ?).

Il sera également nécessaire de procéder, lors de la transmission de l'instrument français d'approbation, à une déclaration, conformément à l'article 12 de l'accord qui stipule que chaque Etat désigne les autorités compétentes chargées de son application.

Compte tenu des désignations envisagées au titre de la mise en oeuvre de la Convention de l'Union européenne du 10 mars 1995 susvisée, la France pourrait désigner, en qualité d'autorités compétentes, les autorités suivantes :

- Le procureur général territorialement compétent, pour la mise en oeuvre des articles 4 (information de la personne arrêtée) et 7 (communication du consentement) ;

- La chambre de l'instruction de la cour d'appel territorialement compétente, pour la mise en oeuvre des articles 5 (accord pour l'extradition) et 6 (recueil du consentement et, le cas échéant, de la renonciation au bénéfice de la règle de la spécialité) ;

- Le Ministère de la Justice, pour la mise en oeuvre des articles 9 (communication de la décision d'extradition) et 10 (détermination de la date de la remise).

En outre, il pourrait être envisagé de procéder à un échange de notes verbales avec les autorités helvétiques, afin de leur signifier que conformément à sa législation interne, la France autorise la révocabilité du consentement. En effet, contrairement à l'article 7, paragraphe 4, de la Convention du 10 mars 1995 relative à la procédure d'extradition simplifiée entre les États membres de l'Union européenne, qui affirme le caractère irrévocable du consentement de la personne arrêtée (et, le cas échéant, de sa renonciation au principe de spécialité), mais autorise les États parties à la Convention à déroger à ce principe par une déclaration faite lors du dépôt de leur instrument de ratification, l'article 6 de l'accord franco-suisse ne comporte pas de stipulation équivalente et, notamment, ne précise pas si le consentement exprimé par l'intéressé revêt ou non un caractère irrévocable.

Les autorités françaises ont, au demeurant, fait le choix de se prévaloir de cette dérogation. En effet, par déclaration afférente à l'article 7 précité, portée à la connaissance du Parlement lors de l'examen du projet de loi autorisant la ratification de la Convention du 10 mars 1995, le Gouvernement a prévu que « la France déclare que l'exercice, dans les délais légaux, par la personne réclamée, d'une voie de recours à l'encontre de la décision de la chambre de l'instruction de la cour d'appel territorialement compétente ayant accordé son extradition, vaut révocation du consentement à l'extradition. »

Dans un souci de cohérence avec la teneur de cette déclaration et du nouvel article 696-30 du code de procédure pénale, il semble juridiquement opportun de préciser que l'article 6 dont il s'agit ne saurait être interprété comme écartant la faculté pour la personne réclamée de révoquer son consentement selon les règles prévues par le droit inter de chacun des deux États parties. Cette interprétation, dans un souci de sécurité juridique, devrait faire l'objet d'un échange de note diplomatiques entre les autorités françaises et les autorités suisses.

* 2 Voir le texte annexé au document Assemblée nationale n° 1981 - XIIè législaturee.

* 3 Texte transmis par le Gouvernement pour l'information des parlementaires.

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