ARTICLE 13 bis (nouveau) - Modification du champ d'application de la réduction de la taxe intérieure de consommation au profit de l'alcool éthylique non dénaturé

Commentaire : le présent article, adopté à l'initiative de la commission des finances et de nos collègues députés, Charles de Courson et Nicolas Perruchot avec l'accord du gouvernement, prévoit que seul l'alcool éthylique « non dénaturé » peut bénéficier de la réduction de TIPP prévue par l'article 265 bis A du code des douanes.

I. LE DROIT EXISTANT

L'article 265 bis A du code des douanes prévoit que les biocarburants élaborés sous contrôle fiscal dans les unités de production agréées peuvent bénéficier d'une réduction de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers dans la limite de certains contingents. Bénéficient de cette réduction :

- les esters méthyliques d'huile végétale (EMHV) ;

- l'alcool éthylique et ses dérivés.

L'article 2 de la directive 2003/30/CE du Parlement européen et du Conseil 89 ( * ) dresse la liste des biocarburants et des produits considérés comme biocarburants.

De plus, le considérant 27 rappelle : « [qu'] il convient d'introduire des mesures permettant de mettre rapidement au point des normes de qualité pour les biocarburants destinés au secteur de l'automobile, qu'ils soient employés à l'état pur ou sous forme de mélange avec les carburants classiques. Bien que la fraction biodégradable des déchets soit une source potentiellement utile de production de biocarburant, il faut que les normes de qualité prennent en compte l'éventualité de la présence de facteurs contaminants dans les déchets afin d'éviter que les composants particuliers n'endommagent le véhicule ou ne causent la détérioration des émissions ».

II. LE DISPOSITIF ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

L'Assemblée nationale a adopté, avec l'accord du gouvernement, un article additionnel au présent projet de loi présenté par la commission des finances et cosigné par nos collègues députés, Charles de Courson et Nicolas Perruchot, prévoyant que seul « l'alcool éthylique sous nomenclature douanière combinée NC 220710 ouvre droit à la réduction de taxe intérieure de consommation » lorsqu'il est incorporé à des carburants fossiles.

La référence à la nomenclature douanière ci-dessus citée a pour conséquence d'exclure l'alcool éthylique dénaturé de la composition des biocarburants, au profit du seul éthanol pur .

Cette disposition vise à préserver la qualité des carburants en évitant que ne soient ajoutés des dénaturants, diluant et « augmentant » optiquement la quantité d'alcool éthylique incorporé aux combustibles fossiles. Leur impact sur la qualité des essences et le fonctionnement des moteurs est mal connu, et pourrait avoir des effets nocifs en termes d'environnement. Les émissions de biocarburant fabriquées à partir d'alcool dénaturé pourraient être plus polluantes en raison de la présence d'additifs éventuellement dangereux, ce qui serait finalement contraire à l'esprit du dispositif fiscal favorisant l'incorporation des biocarburants. A ce jour, toutefois, il ne semble pas que la nocivité des biocarburants fabriqués à partir d'alcool éthylique dénaturé ait été démontrée.

Le présent article additionnel pourrait favoriser le développement de la production nationale et européenne de biocarburants, en excluant du bénéfice de la réduction de la TIPP, les biocarburants produits dans l'espace extracommunautaire ne respectant pas les recommandations européennes relatives à l'alcool éthylique.

Votre rapporteur général vous propose d'adopter sans modification cet article qui devrait inciter les industriels à engager les investissements nécessaires pour produire la quantité de tonnes d'alcool éthylique pur nécessaire pour réaliser les objectifs définis par le gouvernement.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

* 89 Directive du 8 mai 2003 visant à promouvoir l'utilisation de biocarburants ou autres carburants renouvelables dans les transports.

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