ARTICLE 2 ter (nouveau) - Relèvement du seuil de comptabilisation des recettes accessoires, issues d'activités commerciales et non commerciales, pour la détermination du bénéfice agricole

Commentaire : le présent article a pour objet de relever le plafond en deçà duquel les recettes accessoires, relevant de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux et de celle des bénéfices non commerciaux, peuvent être prises en compte pour la détermination du bénéfice agricole.

I. LE DROIT EXISTANT

L'article 75 du code général des impôts dispose que les produits des activités accessoires relevant de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (BIC) et de celle des bénéfices non commerciaux (BNC) réalisés par un exploitant agricole soumis à un régime réel ou au régime transitoire d'imposition peuvent être pris en compte pour la détermination du bénéfice agricole lorsque, au titre de l'année civile précédant la date d'ouverture de l'exercice, les recettes accessoires commerciales et non commerciales n'excèdent ni 30 % des recettes tirées de l'activité agricole, ni 30.000 euros. En outre, il est précisé que ces montants s'apprécient remboursements de frais inclus et taxes comprises.

Cette disposition vise à favoriser la pluriactivité des exploitants agricoles en leur permettant de rattacher une partie du produit issu de leurs activités accessoires 10 ( * ) au bénéfice agricole imposable.

Par coordination, le III bis de l'article 298 bis du même code, relatif au régime simplifié de TVA des exploitants agricoles, dispose que les recettes accessoires commerciales et non commerciales, passibles de la taxe sur la valeur ajoutée, réalisées par un exploitant agricole soumis pour ses opérations agricoles au régime simplifié, peuvent être imposées selon ce régime lorsque le montant total des recettes accessoires taxes comprises n'excède pas, au titre de la période annuelle d'imposition précédente, 30.000 euros et 30 % du montant des recettes taxes comprises provenant de ses activités agricoles.

II. LE DISPOSITIF ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

Le présent article est issu de l'adoption par l'Assemblée nationale, avec l'avis favorable du gouvernement et de sa commission des finances, d'un amendement, présenté par nos collègues députés Michel Bouvard, Louis Giscard d'Estaing et Alain Marleix, visant à relever de 30.000 euros à 50.000 euros le seuil de comptabilisation des revenus accessoires issus d'activités commerciales et non commerciales dans la détermination du bénéfice imposable des exploitants agricoles.

Ainsi, le I du présent article propose de remplacer, dans la première phrase de l'article 75 du code général des impôts précité, le montant de 30.000 euros par celui de 50.000 euros sans modifier le montant du pourcentage (30 %) des recettes tirées de l'activité agricole que ne doivent pas excéder les recettes accessoires commerciales et non commerciales pour être prises en compte dans la détermination du bénéfice agricole.

Par coordination, le II du présent article procède à la même modification au sein des dispositions du III bis de l'article 298 bis du code général des impôts précité.

Lors de l'examen du présent article à l'Assemblée nationale, notre collègue Michel Bouvard a indiqué que le relèvement de ce seuil devait permettre « d'une part, de favoriser la pluriactivité, importante pour l'entretien de l'espace et la gestion du territoire, d'autre part, de tenir compte de l'évolution du coût des prestations et des travaux ».

En outre, notre collègue député Gilles Carrez, rapporteur général du budget au nom de la commission des finances de l'Assemblée nationale, a souligné que « les produits accessoires sont entièrement fiscalisés : au-delà du seuil, ils le sont au titre des bénéfices industriels et commerciaux et, en deçà, dans le cadre des bénéfices agricoles ».

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Votre rapporteur général accueille favorablement les dispositions du présent article, de nature à favoriser le développement de la pluriactivité en agriculture, pluriactivité qui ne doit pas être interprétée par les artisans et commerçants, relevant du régime des BNC et des BIC, comme une forme de « concurrence déloyale » exercée par les exploitants agricoles.

Le recensement agricole datant de l'année 2000 dénombre sur les 764.000 chefs d'exploitation et coexploitants recensés, 147.000 exploitants qui concilient travail agricole et activité non agricole à titre principal ou secondaire, soit 19 % de pluriactifs. Leur proportion est stable depuis une vingtaine d'années.

Il faut rappeler que la détermination de ce seuil n'avait pas été modifiée depuis l'entrée en vigueur des dispositions de l'article 34 de la loi de finances initiale pour 1994 11 ( * ) .

Votre rapporteur général n'a pu obtenir d'informations quant au coût du présent dispositif qui n'a, en effet, pas été chiffré par le ministère de l'économie, des finances et de l'industrie.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

* 10 Il s'agit, par exemple, de la vente de produits ne provenant pas de l'exploitation agricole ou de la vente de produits provenant de l'exploitation mais avec recours à certains procédés commerciaux.

* 11 Loi n° 93-1352 du 30 décembre 1993.

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page