CHAPITRE VIII - DISPOSITIONS FINALES

Article 15 A (nouveau) (art. L. 126-2, L. 126-3 nouveau du code des assurances)
Extension de la couverture des dommages aux biens causés par un acte terroriste

Cet article introduit par l'Assemblée nationale, à l'initiative de M. Thierry Mariani avec l'avis de sagesse du Gouvernement tend à clarifier l'obligation de couverture, par les contrats d'assurance, des dommages matériels causés à des biens par tout acte terroriste à des biens situés sur le territoire national.

En l'état du droit, l'article L. 126-2 du code des assurances, issu de la loi du 9 septembre 1986 relative à la lutte contre le terrorisme et aux atteintes à la sûreté de l'Etat interdit aux contrats d'assurance de biens d'exclure la garantie de l'assureur pour les dommages résultant d'actes de terrorisme ou d'attentats commis sur le territoire national.

Malgré cette formulation à caractère général, il semblerait en pratique que la couverture des biens ne soit pas totalement satisfaisante et que lorsqu'un contrat exclut un dommage accidentel d'origine nucléaire, bactériologique ou clinique, il écarte ipso facto la garantie d'un attentat terroriste présentant des origines similaires.

Cette ambiguïté est préjudiciable tant pour l'efficacité du dispositif de couverture du risque de terrorisme créé en 1986 et l'indemnisation des victimes que pour la solidité financière du secteur de l'assurance qui ne peut avoir une vision claire de ses engagements et se réassurer en conséquence.

Il est donc apparu opportun de clarifier cette disposition pour confirmer l'étendue de l'obligation de garantie des actes de terrorisme aux dommages de toute nature, dès lors qu'ils sont d'origine terroriste, et confirmer de la sorte les engagements des assureurs vis-à-vis de leurs assurés à les couvrir pour les dommages aux biens contre tout acte de nature terroriste.

En outre, afin de lever les ambiguïtés actuelles, il est prévu que la prise d'effet des garanties proposée soit d'application immédiate.

Votre commission des lois vous propose d'adopter l'article 15 A sans modification .

Article 15 B (nouveau) (art. 39 sexies de la loi du 29 juillet 1881)
Protection des personnels du ministère de la défense

L'article 39 sexies de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse punit d'une amende de 15 000 euros « le fait de révéler, par quelque moyen que ce soit l'identité des fonctionnaires de la police nationale, des militaires de la gendarmerie nationale ou des agents des douanes appartenant à des services ou unités désignés par arrêté du ministre intéressé et dont les missions exigent, pour des raisons de sécurité, le respect de l'anonymat ».

Or, les personnels du ministère se trouvent de plus en plus régulièrement confrontés à la divulgation de leurs identités et de leurs fonctions par voie de presse alors même que leur anonymat conditionne, pour beaucoup d'entre eux, leur sécurité ainsi que l'efficacité de leurs missions.

Le présent article, issu d'un amendement du député Jean-Luc Warsmann adopté par l'Assemblée nationale , a donc pour but d'étendre les dispositions de l'article 39 sexies de la loi du 29 juillet 1881, actuellement applicables aux seuls militaires de la gendarmerie nationale, aux personnels militaires et civils du ministère de la défense appartenant aux services qui seront désignés par arrêté du ministre de la défense.

Votre commission des lois vous propose d'adopter l'article 15 B sans modification.

Article 15 C (nouveau) (art. 42-12 [nouveau] de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984)
Interdiction administrative d'assister à une manifestation sportive

Cet article, issu d'un amendement du député Jean-Christophe Baguet adopté par l'Assemblée nationale, tend à insérer un nouvel article 42-12 dans la loi du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives.

Il a pour objet de créer une mesure d'interdiction administrative de pénétrer ou de se rendre aux abords des enceintes où des manifestations sportives se déroulent ou sont retransmises en public.

La gravité et l'importance des atteintes portées à l'ordre public par certains individus à l'occasion de manifestations sportives à risque obligent en effet l'Etat à mobiliser toujours plus de moyens de prévention, de contrôle et d'intervention. Ainsi, lors de certaines rencontres de football au parc des Princes, le préfet de police se trouve dans l'obligation d'engager jusqu'à 2 000 policiers et gendarmes pour assurer les contrôles et les services d'ordre à l'entrée et aux abords du stade ainsi que dans le métro et pour faire respecter les interdictions de circulation et de stationnement à l'intérieur du périmètre de restrictions établi sur une large zone autour de l'enceinte sportive.

Outre le coût considérable que représentent pour la collectivité ces dispositifs, ils génèrent de lourdes contraintes pour les riverains, qui viennent s'ajouter aux nuisances qu'ils subissent du fait de l'action de ces individus. De surcroît, ils requièrent des effectifs très importants qui sont ainsi distraits des autres missions de sécurité générale.

Le présent article a pour objectif d'apporter une réponse à cette situation en neutralisant de manière ciblée l'action des individus à l'origine des troubles. S'inscrivant dans le cadre de la police administrative, cet article autoriserait le préfet à prononcer, par arrêté motivé, une mesure d'interdiction de stade à l'encontre des individus dont le comportement d'ensemble a constitué une menace à l'ordre public à l'occasion de manifestations sportives. Ce comportement d'ensemble pourrait s'apprécier par le caractère répété des troubles. La limitation de la validité de l'arrêté à trois mois ainsi que la désignation du type de manifestation concernée (rencontres de football par exemple) permettent de considérer que ces arrêtés, pris sous le contrôle du juge administratif n'excéderont pas ce qui est nécessaire à la préservation de l'ordre public.

Afin de renforcer l'efficacité de cette mesure, en cas de nécessité, le préfet aurait également la possibilité, par le même arrêté, d'astreindre ces personnes à répondre aux convocations de toute autorité ou de toute personne qualifiée désignée par lui, pendant le déroulement des manifestations sportives concernées.

Prises sans préjudice des poursuites pénales auxquelles s'exposeraient les personnes en cause, ces mesures pourraient à tout moment faire l'objet d'un recours devant le juge administratif.

Enfin, en matière de sanction, les personnes qui ne respecteraient pas l'une ou l'autre de ces mesures seraient passibles d'une amende de 3 750 euros.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 15 C sans modification.

Article 15 - Application de la loi dans le temps

Cet article règle l'application dans le temps de plusieurs dispositions du projet de loi.

Le paragraphe I intéressait initialement l'article premier du projet de loi relatif à la vidéosurveillance et modifiant l'article 10 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité 88 ( * ) . Cet article prévoit que chaque système de vidéosurveillance serait désormais autorisé pour une durée de cinq ans.

Ce paragraphe précisait que les systèmes de vidéosurveillance déjà en place et qui se sont donc vu délivrer une autorisation préfectorale pour une durée indéterminée seraient réputées autorisés pour une durée de cinq ans à compter de la date de publication de la loi.

Toutefois, à l'Assemblée nationale , un amendement du rapporteur de la commission des lois a supprimé ce paragraphe afin de rapatrier ce dispositif dans l'article premier du projet de loi dans un souci de clarté et d'intelligibilité de la loi.

Le paragraphe II tend à prévoir que les articles 3 (contrôle d'identité dans les trains transnationaux), 5 (accès des services spécialisés dans la prévention du terrorisme à certaines données de trafic des communications électroniques) et 8 (consultation de fichiers administratifs du ministère de l'intérieur par les services spécialement chargés de la prévention et de la lutte contre le terrorisme) du projet de loi seraient applicables jusqu'au 31 décembre 2008.

A l'Assemblée nationale, un amendement du rapporteur de la commission des lois a complété ce dispositif en prévoyant que le Gouvernement remettrait chaque année au Parlement un rapport sur l'application de l'ensemble de la présente loi.

Selon l'exposé des motifs du projet de loi, eu égard au niveau élevé et exceptionnel de la menace terroriste, certaines dispositions nouvelles revêtent également un caractère exceptionnel et doivent pouvoir faire l'objet d'une nouvelle discussion parlementaire à un horizon rapproché.

Le projet de loi retient un délai de trois ans pour pouvoir évaluer avec le recul nécessaire et l'expérience suffisante ces trois dispositifs.

En outre, l'exposé des motifs indique que le Parlement recevrait un rapport du Gouvernement sur l'application de ces mesures avant l'échéance de ces trois années. Toutefois, le présent article ne fait pas mention d'un tel rapport.

Cette solution avait déjà été retenue en 2001 pour l'application des dispositions concernant le terrorisme de la loi du 15 novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne.

Lors de l'examen en nouvelle lecture de ce texte par le Sénat, le Gouvernement avait proposé plusieurs amendements destinés à renforcer les instruments permettant de lutter contre le terrorisme à la suite des attentats ayant frappé les Etats-Unis le 11 septembre 2001.

L'article 22 de cette loi disposait que l'ensemble des dispositions du chapitre V intitulé « Dispositions renforçant la lutte contre le terrorisme » et comprenant les articles 22 à 33 étaient adoptées par une durée allant jusqu'au 31 décembre 2003. Il prévoyait également qu'avant cette date, le Parlement serait saisi d'un rapport d'évaluation sur l'application de ces mesures.

Depuis lors, elles ont toutes été pérennisées. La plupart l'ont été par la loi du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure 89 ( * ) . Toutefois, cette loi avait seulement prolongée la mise en oeuvre des articles 24, 25 et 26 jusqu'au 31 décembre 2005 afin de les soumettre à une nouvelle période d'évaluation.

L'article 24 a finalement été pérennisé à son tour par la loi n°2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité.

En revanche, les articles 25 et 26 ont été pérennisés respectivement par les ordonnances n° 2005-863 du 28 juillet 2005 relative à la sûreté des vols et à la sécurité de l'exploitation des aérodromes et n° 2005-898 du 2 août 2005 portant actualisation et adaptation des livres III et IV du code des ports maritimes (partie législative).

Dans son rapport sur le bilan annuel de l'application des lois du 1 er octobre 2004 au 30 septembre 2005, votre commission s'est étonné que ces deux dispositions aient pu être pérennisées par la voie d'ordonnance . En effet, si le législateur a souhaité les adopter à titre provisoire, c'est précisément pour se donner l'opportunité de rediscuter leur utilité. En procédant de la sorte par la voie d'ordonnances, la clause de rendez-vous fixée par le Parlement n'a pas été pleinement respectée.

En outre, l'article 22 de la loi relative à la sécurité quotidienne tel que modifié par la loi du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure disposait que le Gouvernement devrait remettre deux rapports d'évaluation des articles 24, 25 et 26, l'un avant le 31 décembre 2003, l'autre avant le 31 décembre 2005. Seul le premier de ces rapports, succinct, a été rendu.

Si votre commission approuve sur le principe l'adoption pour une durée déterminée de certaines dispositions , elle souhaite néanmoins attirer l'attention sur :

- la nécessité de respecter la clause de rendez-vous ainsi fixée ;

- l'utilité de mettre à profit cette période d'expérimentation de trois années pour évaluer de manière approfondie la pertinence de ces dispositions .

A défaut, ce procédé serait vain.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 15 sans modification .

Article additionnel après l'article 15 - Définition des services de police et de gendarmerie nationales spécialement chargés de la prévention et de la répression des actes de terrorisme

Votre commission des lois vous soumet un amendement tendant à insérer dans un article additionnel une partie des dispositions prévues à l'article 1 er bis du projet de loi. Rappelons qu'un amendement à l'article 1 er bi s tend à le supprimer.

Ces dispositions, qui prévoient qu'un arrêté ministériel détermine au sens de la présente loi la liste des services de police et de gendarmerie spécialement chargés de la prévention et de la répression des actes de terrorisme, valent en effet pour l'ensemble de la loi. Leur place est plutôt dans ce chapitre relatif aux dispositions finales que dans le chapitre premier relatif à la vidéosurveillance.

La rédaction proposée circonscrit ces services aux seuls services de police et de gendarmerie. La commission a souhaité préciser qu'il s'agissait d'un arrêté interministériel.

Votre commission des lois vous propose d'adopter un article additionnel ainsi rédigé.

*

* *

Compte tenu de l'ensemble de ces observations et sous réserve des amendements qu'elle vous soumet, votre commission vous propose d'adopter le projet de loi ainsi modifié.

* 88 Voir le commentaire de l'article premier du projet de loi.

* 89 Elle a pérennisé les articles 23, 27, 28, 29, 30, 31 et 33. La loi n° 2002-1138 du 9 septembre 2002 d'orientation et de programmation pour la justice avait déjà pérennisé l'article 32.

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