Article 8 sexies D (nouveau)
(Article L. 422-3 du code de la construction et de l'habitation)

Exercice de la compétence d'aménageur
par les coopératives HLM sans agrément

A l'initiative de M. Jean-Louis Dumont, les députés ont voté un article relatif aux compétences d'aménagement exercées par les sociétés coopératives de production HLM.

Le texte adopté par l'Assemblée nationale

En vertu des dispositions de l'article L. 422-3 du code de la construction et de l'habitation, les coopératives HLM ont la possibilité de réaliser, dans des conditions qui sont déterminées par leurs statuts, des actions ou opérations d'aménagement pour leur compte, avec l'accord de la ou des collectivités territoriales concernées. Elles peuvent également exercer cette compétence pour le compte de tiers (notamment des établissements publics d'aménagement), à condition qu'elles aient été agréées à cet effet.

L'amendement inséré par l'Assemblée national supprime la nécessité d'un tel agrément pour la coopérative d'HLM, ce qui permet d'aligner leur statut, sur ce point précis, avec celui des offices HLM ou des SA HLM qui ne sont pas soumis à cette obligation.

Votre commission considère que cette mesure de simplification est parfaitement justifiée et elle s'explique mal le fait que seules les coopératives HLM étaient assujetties à cette obligation d'agrément.

Propositions de votre commission

A nouveau, il est préconisé la suppression de cet article par coordination avec l'article 8 ter .

Votre commission vous propose de supprimer cet article.

Article 8 sexies E (nouveau)
(Article L. 443-15-1 du code de la construction et de l'habitation)

Simplification des procédures de démolition
d'immeubles de logements sociaux

Également adopté par l'Assemblée nationale sur proposition de M. Jean-Louis Dumont, l'article 8 sexies E porte une mesure de simplification des procédures de démolition des immeubles appartenant aux organismes HLM.

Le droit en vigueur

L'article L. 443-15-1 du code de la construction et de l'habitation conditionne la démolition d'un bâtiment à usage d'habitation appartenant à un organisme HLM et construit avec l'aide de l'Etat à l'accord préalable du préfet, de la commune d'implantation et des personnes ayant apporté leur garantie d'emprunt lors de la construction de l'immeuble.

Par ailleurs, les articles L. 353-15 et L. 442-6 indiquent que le droit au maintien dans les lieux ne peut être opposé, par le locataire ou l'occupant de bonne foi, au bailleur qui a obtenu du préfet l'autorisation de démolir un immeuble afin d'en construire un nouveau, d'une surface habitable supérieure et contenant plus de logements que l'immeuble démoli, ou de restructurer le quartier dans le cadre d'un projet de renouvellement urbain.

Le texte adopté par l'Assemblée nationale

Dans un souci de simplification des procédures administratives applicables aux démolitions d'immeubles et pour faciliter la mise en oeuvre des projets de rénovation urbaine, le dispositif inséré par les députés précise que l'autorisation qui permet à l'organisme de refuser le droit au maintien dans les lieux du locataire tient lieu de l'autorisation de démolition accordée dans les formes prévues à l'article L. 443-15-1.

Propositions de votre commission

Votre commission partage le souci exprimé par les députés d'alléger les formalités administratives que les organismes HLM doivent respecter avant d'obtenir une autorisation de démolir. En effet, en vertu du droit en vigueur, ces organismes doivent solliciter trois types d'autorisations :

- le permis de démolir en application du code de l'urbanisme, délivré par l'autorité compétente en matière de droit des sols (maire ou préfet selon les cas) ;

- l'autorisation préfectorale prévue à l'article L. 443-15-1 du code de la construction et de l'habitation (qui s'attache aux aides d'Etat accordées pour la construction du logement) ;

- l'autorisation prévue à l'article L. 353-15 ou L. 442-6, qui permet au préfet de s'assurer que les locataires pourront être relogés dans des conditions garantissant le respect de leurs droits.

A l'instar de l'Assemblée nationale, votre commission juge urgent de regrouper les procédures qui peuvent l'être pour faciliter les opérations de rénovation urbaine.

Ce regroupement ne peut toutefois pas concerner les trois autorisations visées ci-dessus puisque la première d'entre elle peut être accordée par le maire lorsque la commune est compétente en matière de droits des sols et dispose d'un document d'urbanisme, alors que les deux autres sont nécessairement délivrées par le préfet.

Votre commission juge néanmoins plus opportun de modifier, par un amendement , le dispositif retenu par les députés pour « centraliser » au sein du code une procédure spécifique d'autorisation préfectorale de démolition.

Cet amendement prévoit tout d'abord, au sein de l'article L. 443-15-1, que toute démolition d'un bâtiment à usage d'habitation possédé par un organisme HLM, ayant reçu ou non une aide de l'Etat pour sa construction, est soumise à l'autorisation du préfet, de la commune d'implantation et des garants des prêts.

En outre, il simplifie la rédaction des articles L. 353-15 et L. 442-6 en insérant en leur sein une référence à l'autorisation préfectorale de démolition de l'article L. 443-15-1. De ce fait, aucune ambiguïté ne serait possible et l'autorisation deviendrait unique.

Enfin, s'agissant de ces deux articles (L. 353-15 et L. 442-6) qui déterminent les conditions dans lesquelles le droit au maintien ne peut être opposé au bailleur en cas de démolition 58 ( * ) , votre commission estime préférable de supprimer ces conditions et de prévoir que le droit au maintien dans les lieux ne peut être opposé dès lors que le préfet a donné son accord. En effet, le préfet est à même, en tant que garant de l'intérêt général, d'apprécier l'ensemble des données du problème et de porter une appréciation sur les conditions de relogement des habitants concernés. Dès lors, votre commission estime que la présence de ces critères dans la loi est inutile.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

* 58 Construction d'un nouvel immeuble, d'une surface habitable supérieure et contenant plus de logements que l'immeuble démoli, ou restructuration du quartier dans le cadre d'un projet de renouvellement urbain.

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