Article 3 bis
(Article L. 111-12 [nouveau] du code de
l'urbanisme)
Délai de prescription administrative pour les
constructions achevées depuis plus de dix ans
Cet article additionnel, introduit par un amendement de la commission des affaires économiques et de la commission des lois du Sénat, reprenait une proposition du rapport établi par le groupe de travail sur la sécurisation des autorisations d'urbanisme présidé par M. Philippe Pelletier. Il visait à instituer un délai de prescription de dix ans en matière administrative pour les règles d'urbanisme. Les députes ont souhaité, au terme d'un débat en séance publique, le supprimer .
Propositions de votre commission
Votre commission déplore cette suppression et estime indispensable de rétablir cette disposition qui, dans son principe, a fait l'objet d'une concertation approfondie et d'un accord entre tous les acteurs concernés, y compris les associations de défense de l'environnement présentes au sein du groupe précité.
Elle rappelle qu'il existe une prescription pénale de trois ans, que l'article 3 bis ne remet absolument pas en question. Aux termes de la jurisprudence du Conseil d'Etat, il n'existe, à l'inverse, aucune prescription en matière administrative 10 ( * ) : les travaux réalisés sur une construction édifiée sans autorisation préalable ou de manière non conforme à l'autorisation ne peuvent être autorisés sans régularisation préalable, y compris vingt ou trente ans après la construction.
Cette jurisprudence a des conséquences dommageables, lorsqu'il n'est pas possible de réaliser des travaux d'amélioration ou de rénovation sur des constructions existantes. En outre, elle pèse sur les transactions immobilières , notamment en empêchant les investisseurs d'acquérir ces biens, faute de pouvoir les rénover.
C'est pourquoi votre commission vous propose, par un amendement , de rétablir l'article instituant une prescription administrative de dix ans, en soulignant à nouveau que l'institution d'une telle prescription ne supprime absolument pas la mise en oeuvre des sanctions pénales et civiles de l'irrégularité . En outre, la disposition qu'elle vous présente est assortie d'exceptions : la prescription ne s'appliquera pas, notamment, lorsque la construction est de nature, par sa situation, à exposer ses usagers ou des tiers à un risque de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente ou lorsque la construction a fait l'objet d'une décision devenue définitive d'un tribunal de l'ordre judiciaire ordonnant sa démolition.
En revanche, votre commission ne souhaite pas reprendre l'exception du permis obtenu par fraude, qui figurait dans le texte adopté par le Sénat, dans la mesure où il existe un principe général de droit non écrit et applicable sans texte, selon lequel « fraus omnia corrumpit » , c'est-à-dire que la fraude corrompt tout, y compris l'application normale des règles de droit. En outre, elle juge nécessaire de mieux encadrer l'exception relative aux sites classés, en renvoyant aux articles du code de l'environnement.
Votre commission vous propose de rétablir cet article ainsi modifié. |
* 10 CE, 9 juillet 1986, Thalamy, n° 51172.