Art. 890 du code civil : Champ d'application

Le projet de loi reprend tout d'abord les dispositions du premier alinéa de l'actuel article 888 et prévoit que l'action en complément de part est admise contre tout acte, quelle que soit sa dénomination, dont l'objet est de faire cesser l'indivision entre copartageants. Peu importe que le partage soit partiel ou total, amiable ou judiciaire .

Il précise ensuite que cette action n'est plus admise lorsqu'une transaction est intervenue sur les difficultés nées du partage postérieurement à celui-ci, en reprenant en les simplifiant les dispositions du deuxième alinéa de l'article 888 en vigueur.

Le dernier alinéa prévoit qu' en cas de partages partiels successifs, la lésion s'apprécie sans tenir compte, ni du partage partiel déjà intervenu lorsque celui-ci a rempli les parties de leurs droits par parts égales, ni des biens non encore partagés .

Cette disposition consacre la jurisprudence, qui s'est prononcée sur le point de savoir si la lésion doit être évaluée en considérant chaque partage séparément ou s'il faut les réunir dans une masse globale fictive. Elle considère qu'il n'y pas lieu de tenir compte des biens non encore partagés 114 ( * ) , ce qui permet de ne pas attendre le partage de l'ensemble des biens pour apprécier la lésion. En revanche, il faut tenir compte des autres partages partiels déjà réalisés dès lors qu'ils ont constitué des lots inégaux 115 ( * ) .

Art. 891 du code civil : Exclusion des actes aléatoires

Le projet de loi reprend en les adaptant à l'action en complément de part les dispositions de l'actuel article 889.

Il prévoit, par exception à l'article 890 modifié, que l'action en complément de part n'est pas admise contre une vente de droits indivis :

- lorsqu'elle a été faite sans fraude ;

- et comporte un aléa réel (le projet de loi substitue cette notion d'aléa à l'expression « aux risques et périls du cessionnaire » en vigueur) défini dans l'acte et expressément accepté par le cessionnaire. Il s'agit d'une application de la règle selon laquelle l'aléa chasse la lésion.

Art. 892 du code civil : Omission d'un bien indivis

Cet article reprend les dispositions du troisième alinéa de l'actuel article 887 afin de préciser que la simple omission d'un bien indivis ne donne pas lieu à une action en complément de part, mais à un partage complémentaire portant sur ce bien .

Votre commission vous propose d' adopter l'article 8 sans modification .

* 114 Req., 18 avr. 1899.

* 115 Cass., civ., 29 avr. 1975

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