b) L'accélération de la prise de position des héritiers quant à l'acceptation ou non de la succession

Afin de connaître plus rapidement la décision des héritiers, le projet de loi :

- étend l'action interrogatoire aux créanciers, cohéritiers, héritiers de rang subséquent, ainsi qu'à l'Etat, afin de leur permettre de sommer l'héritier inactif de prendre position. A défaut d'option dans un délai d'un mois, celui-ci sera considéré comme ayant accepté la succession purement et simplement. L'Assemblée nationale a porté ce délai à deux mois ( articles 771 et 772 du code civil - article 1 er du projet de loi ) ;

- réduit le délai de prescription de l'option successorale de trente à dix ans, période au-delà de laquelle l'héritier inactif sera tenu pour renonçant. L'Assemblée nationale a compensé la réduction de ce délai de prescription en ne le faisant courir qu'à compter de la connaissance de la filiation ou des droits successoraux sur la succession ouverte ( article 781 du code civil - article 1 er du projet de loi ) ;

- protège l'héritier en lui permettant de demander la nullité de son option pour erreur, dol ou violence, alors que le droit en vigueur ne prévoit que l'hypothèse de la lésion ( article 777 du code civil - article 1 er du projet de loi ).

c) La sécurisation de l'acceptation pure et simple de la succession

Le projet de loi prévoit que :

- l'héritier ayant accepté purement et simplement la succession pourra demander à être déchargé d'une dette qu'il avait de justes raisons d'ignorer et qui obérerait gravement son patrimoine, par dérogation au principe de l'irrévocabilité de l'acceptation pure et simple. En effet, il est tenu sur son patrimoine personnel de la totalité du passif de la succession, ce qui peut avoir des conséquences désastreuses ( article 786-1 du code civil - article 1 er du projet de loi ) ;

- l'héritier ne sera plus tenu des legs* de sommes d'argent qu'à concurrence de l'actif recueilli . Ainsi, le défunt ne pourra plus faire payer ses legs de sommes d'argent sur le patrimoine personnel de l'héritier ( article 786 du code civil - article 1 er du projet de loi ).

d) La révision d'ensemble de l'acceptation sous bénéfice d'inventaire

Cette option est aujourd'hui rarement choisie en raison de sa lourdeur et de l'imprécision de son régime. La modernisation de cette procédure, rebaptisée « acceptation à concurrence de l'actif » (« acceptation à concurrence de l'actif net » dans le texte de l'Assemblée nationale), repose sur :

- une meilleure information des créanciers , qui disposeront d'un délai de deux ans pour se faire connaître , sous peine d'extinction de leur créance ( articles 788 et 792 du code civil - article 1 er du projet de loi ).

L'Assemblée nationale a réduit ce délai à quinze mois et étendu l'obligation de déclaration aux créances munies de sûretés (sans prévoir l'extinction en cas de non déclaration) et aux cautions. Elle a précisé que, pendant ce délai, la déclaration arrêtait ou interdisait toute voie d'exécution et toute nouvelle inscription de sûreté de la part des créanciers de la succession ( articles 792 et 792-1 du code civil - article 1 er du projet de loi ). Elle a en outre précisé qu'il n'y aurait qu'un seul domicile élu, pour permettre aux créanciers de déclarer leurs créances une seule fois, et prévu une publicité nationale , éventuellement par voie électronique ( article 788 du code civil -article 1 er du projet de loi ) ;

- un inventaire , désormais estimatif , établi par un officier ministériel ou public, qui servira de base aux opérations ultérieures ( article 789 du code civil - article 1 er du projet de loi ). L'Assemblée nationale a précisé que l'inventaire ne pourrait être établi que par un commissaire-priseur judiciaire, un huissier ou un notaire, et porté de un à deux mois le délai prévu pour le déposer au tribunal, afin d'éviter des demandes de prorogation systématiques ( articles 789 et 790 du code civil - article 1 er du projet de loi ) ;

- le rôle central dévolu à l'héritier qui pourra, soit décider de conserver des biens à condition d'en acquitter la valeur fixée par l'inventaire, soit décider de les aliéner sans devoir recourir à la vente publique . Dans les deux cas, la décision sera publiée et l'héritier règlera les créanciers au prix de la course 10 ( * ) ( articles 793, 794 et 796 - article 1 er du projet de loi ).

L'Assemblée nationale a en outre précisé le délai (trois mois) dans lequel les créanciers pourraient contester la valeur du bien conservé ou le prix de l'aliénation , indiqué que la déclaration de conservation du bien ne serait opposable aux créanciers qu'après sa publication ( articles 794 et 795 du code civil - article 1 er du projet de loi ), et porté de un à deux mois le délai dans lequel l'héritier doit payer les créanciers après la déclaration de conserver le bien ou son aliénation ( article 797 du code civil - article 1 er du projet de loi ).

Elle a par ailleurs précisé que les créanciers personnels de l'héritier ne pourraient poursuivre le recouvrement de leurs créances avant le désintéressement intégral des créanciers successoraux et des légataires, ni durant le délai de déclaration des créances ( article 798 du code civil - article 1 er du projet de loi ).

Elle a également prévu un délai (de deux mois) à l'issue duquel l'héritier, qui tient le compte de son administration, doit répondre à la sommation de révéler les biens qu'il n'a ni aliénés ni conservés ( article 800 du code civil - article 1 er du projet de loi ).

L'Assemblée nationale a enfin prévu la primauté des règles de l'acceptation à concurrence de l'actif net en cas de cohéritiers mixtes (acceptant purement et simplement et acceptant à concurrence de l'actif net), et autorisé les créanciers de la succession à demander le partage de l'indivision lorsque l'héritier acceptant à concurrence de la valeur de l'actif net est en indivision avec des héritiers acceptant purement et simplement ( article 792-2 du code civil - article 1 er du projet de loi ).

* 10 C'est-à-dire au fur et à mesure qu'ils se présentent jusqu'à épuisement de l'actif net.

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