B. AMÉLIORER L'EFFICACITÉ DES DISPOSITIFS DU PROJET DE LOI ET SIMPLIFIER LES PROCÉDURES

1. Supprimer le Conseil national de l'immigration et de l'intégration

La commission d'enquête du Sénat sur l'immigration clandestine a pointé l'urgence qu'il y avait à améliorer notre outil statistique malgré les progrès déjà accomplis.

Elle soulignait que l'amélioration de la connaissance de l'immigration irrégulière supposait de confier à un organisme externe aux producteurs de données, pour assurer une information fiable et objective, la mission de coordonner les travaux des multiples organismes et services de l'Etat produisant ou finançant des études. C'est d'ailleurs dans cet esprit qu'a été installé le 2 juillet 2004, sous l'égide du Haut conseil à l'intégration, l'Observatoire statistique de l'immigration et de l'intégration. Cet observatoire a été officiellement chargé d'améliorer la connaissance statistique de l'immigration et de l'intégration à partir des données produites par les administrations et les instituts de recherche, d'éclairer les travaux et les avis du Haut conseil à l'intégration.

L'Assemblée nationale a souhaité créer une instance de dialogue permanent entre les pouvoirs publics, les élus et les représentants de la société civile compétents en matière d'immigration et d'intégration. Le Conseil national de l'immigration et de l'intégration aurait deux missions : exprimer un avis sur les données statistiques et les indicateurs chiffrés que le Gouvernement transmet annuellement au Parlement dans son rapport et présenter des observations sur les orientations de la politique d'immigration et d'intégration.

Votre commission s'est interrogée sur l'articulation de ce nouvel organisme avec ceux déjà existants. Elle a par ailleurs estimé que la création de ce conseil national relevait du décret et non de la loi.

Par conséquent, votre commission vous propose de supprimer la création de ce conseil national ( article premier bis ).

2. Simplifier les procédures

? Concernant la Commission nationale de l'admission exceptionnelle au séjour créée à l'article 24 bis , le projet de loi prévoit que les critères d'admission exceptionnelle au séjour sont précisés par celle-ci.

Il a semblé à votre commission que cette formule pouvait s'apparenter à une quasi-délégation du pouvoir réglementaire. Afin de ne pas ériger cette commission en une sorte d'autorité administrative indépendante, elle a souhaité préciser que la commission exprime simplement un avis sur ces critères, le ministre restant l'autorité compétente pour définir les critères.

? La commission a également souhaité clarifier le rôle des observatoires de l'immigration situés dans les départements d'outre-mer, tout en prévoyant la constitution d'une instance distincte propre à chaque département ( article 72 ter ).

? Concernant la carte de séjour temporaire « étudiant », celle-ci ne donne pas automatiquement droit à l'exercice d'une activité salariée à titre accessoire. Les étudiants étrangers restent soumis à un système d'autorisation préalable de travail. Un amendement de votre commission tend à substituer à cette autorisation un système déclaratif. Les étudiants auraient ainsi le droit d'exercer une activité professionnelle salariée dans la limite d'un temps partiel annualisé , à charge pour l'employeur de déclarer l'emploi d'un étudiant étranger afin de faciliter des contrôles a posteriori ( article 7 ).

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