Article 3 (art. L. 311-8 [nouveau] du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)
Condition du retrait de la carte de séjour temporaire et de la carte de séjour « compétences et talents »

Cet article prévoit que la carte de séjour temporaire et la carte de séjour « compétences et talents » sont retirées si l'une des conditions exigées pour leur délivrance n'est plus réunie. Il tend à insérer un nouvel article L. 311-8 au sein de la section première, créée par l'article premier du projet de loi, du chapitre I du titre I du livre III du CESEDA.

1. Le droit en vigueur

La partie législative du CESEDA dispose que la carte de séjour temporaire doit être retirée à un ressortissant étranger polygame qui a fait venir en France auprès de lui plus d'un conjoint, ou des enfants autres que ceux du premier conjoint (article L. 411-7). La carte de séjour temporaire doit également être retirée à l'étranger qui fait l'objet d'une mesure d'expulsion ou d'une décision judiciaire d'interdiction du territoire.

Elle prévoit également que le titre de séjour peut être retiré, laissant ainsi au préfet une marge d'appréciation  :

- au conjoint d'un étranger admis au titre du regroupement familial en cas de rupture de la vie commune dans les deux années qui suivent la délivrance du titre (article L. 431-2) ;

- à l'étranger qui a fait venir son conjoint ou ses enfants en dehors de la procédure de regroupement familial (article L. 431-3) ;

- à l'étranger ayant employé un étranger dépourvu d'autorisation de travail, travaillant sans y être autorisé ou passibles de poursuites pénales pour certaines infractions (article L. 313-5).

Hormis ces dispositions législatives, l'article 5 du décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 réglementant les conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers pose le principe selon lequel une carte de séjour temporaire peut être retirée « si son titulaire cesse de remplir les conditions prévues aux articles 7 à 7-9 (dudit décret ) », c'est-à-dire les conditions de délivrance des différentes cartes de séjour temporaire.

2. Le texte soumis au Sénat

Le présent article donne une base législative au principe général selon lequel une carte de séjour temporaire est retirée lorsque l'une des conditions exigées pour sa délivrance n'est plus remplie par son titulaire. Il en serait de même pour la carte de séjour « compétences et talents » créée par l'article 12 du projet de loi.

A la différence de l'article 5 du décret du 30 juin 1946 précité, il ne s'agirait plus d'une simple faculté de retrait, mais d'une obligation.

Toutefois, un amendement de M. Thierry Mariani, rapporteur de la commission des lois de l'Assemblée nationale, prévoit une exception pour les titulaires d'une carte de séjour « salarié » ou « travailleur temporaire ». Selon l'exposé des motifs de l'amendement, un licenciement pendant la durée de validité de la carte n'entraînerait pas le retrait du titre de séjour.

Si l'objet de cet amendement est totalement justifié, il ne doit pas néanmoins conduire à exclure toute possibilité de retrait notamment si la rupture du contrat de travail est à l'initiative de l'étranger.

Votre commission vous soumet donc un amendement scindant en deux alinéas distincts l'article L. 311-8 et prévoyant que la carte « salarié » ou la carte « travailleur temporaire » ne peut être retirée au motif que l'étranger a été involontairement privé d'emploi.

Votre commission des lois vous propose d'adopter l'article 3 ainsi modifié.

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