Article L. 313-7-2 [nouveau] du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Création d'une carte de séjour temporaire portant la mention « stagiaire »

Le projet de loi tend à insérer dans la section 2 relative aux différentes catégories de cartes de séjour temporaire du chapitre III du titre I du livre III du CESEDA une nouvelle sous-section 2 ter intitulée « Dispositions particulières applicables aux étrangers stagiaires ». Cette sous-section qui interviendrait juste après la sous-section 2 relative à la carte de séjour temporaire « étudiant » serait composée d'un article unique L. 313-7-2.

Cet article a pour objet de créer une nouvelle catégorie de carte de séjour temporaire portant la mention « stagiaire ».

A ce jour, les règles du séjour des étrangers stagiaires en France sont floues. Une autorisation provisoire de séjour renouvelable leur est délivrée selon des procédures peu encadrées. Une autorisation provisoire de travail délivrée par la DDTEFP est ensuite nécessaire.

Une circulaire du 14 mai 2001 50 ( * ) relative aux étudiants étrangers effectuant leurs études à l'étranger et souhaitant accomplir un stage non rémunéré en entreprise en France prévoit la délivrance d'une carte de séjour portant la mention « étudiant ». La durée du stage ne doit pas excéder un an.

Outre ces incertitudes, une directive européenne 51 ( * ) demande aux Etats membres d'encadrer les conditions de séjour des stagiaires non rémunérés. Elle prévoit notamment que la durée de validité du titre de séjour qui leur est délivré ne doit pas excéder un an.

Le projet de loi fixe un cadre clair pour les stagiaires non rémunérés. L'Assemblée nationale a étendu le bénéfice de ce dispositif aux stagiaires indemnisés. Rappelons que l'article 9 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances impose l'indemnisation des stages dont la durée est supérieure à trois mois consécutifs. La gratification versée n'est pas assimilable à un salaire.

Cette carte de séjour aurait une durée de validité maximum d'un an. L'étranger devrait apporter la preuve :

- qu'il dispose de ressources suffisantes ;

- que le stage s'effectue dans le cadre d'une convention. Cette convention doit être conclue entre le stagiaire, l'employeur et l'établissement d'enseignement ou de formation du pays d'origine.

Afin d'attester la réalité et le sérieux de l'établissement d'enseignement ou de formation, un organisme intermédiaire français (établissement d'enseignement français, centre de formation, service culturel, scientifique et de coopération de l'ambassade de France) devrait viser la convention de stage. Lorsque cette fonction d'intermédiaire est assumée par une association, celle-ci devrait être agréée par arrêté ministériel.

Votre commission des lois vous propose d'adopter l'article 7 ainsi modifié .

* 50 Circulaire de la direction de la population et des migrations n° 2001-216 du 14 mai 2001 relative à la situation des ressortissants étrangers qui effectuent tout ou partie de leurs études, de leur formation à l'étranger ou qui bénéficient d'un programme de l'Union européenne et souhaitent accomplir en France un stage pratique en entreprise.

* 51 Directive 2004/114/CE du Conseil du 13 décembre 2004 relative aux conditions d'admission des ressortissants de pays tiers à des fins d'études, d'échange d'élèves, de formation non rémunérée ou de volontariat.

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