Article 19 (art. L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)
Droit à l'exercice d'une activité professionnelle par le titulaire d'une carte de séjour temporaire « vie privée et familiale » membre de la famille d'un étranger ayant le statut de RLD-CE

Cet article tend à insérer au sein de l'article L. 313-12 du CESEDA un nouvel alinéa, précisant les conditions dans lesquelles le titulaire d'une carte de séjour « vie privée et familiale », membre de famille d'un ressortissant de pays tiers ayant obtenu le statut de RLD-CE dans un premier État-membre, peut exercer en France une activité professionnelle.

Il prévoit que cette carte ne donne pas le droit de travailler à son titulaire, dans l'année suivant sa première délivrance.

Toutefois, lorsque le titulaire de la carte est l'enfant de l'étranger ayant le statut de RLD-CE, il peut exercer immédiatement une activité professionnelle s'il séjourne depuis au moins un an en France. Par exemple, un enfant mineur qui rejoindrait l'un de ses parents à la date de son dix-septième anniversaire pourrait travailler dès l'âge de dix-huit ans.

L'article 21 de la directive du 25 novembre 2003 précitée permet d'imposer des restrictions à l'exercice d'activités salariées dans la limite d'une période de douze mois.

En dépit de ces restrictions, les membres de la famille bénéficieraient d'une plus grande liberté pour exercer une activité professionnelle que l'étranger ayant le statut RLD-CE qu'ils ont rejoint. L'étranger RLD-CE serait en effet titulaire d'une carte de séjour temporaire ouvrant droit à l'exercice d'une activité professionnelle déterminée (scientifique, salarié, profession culturelle ou artistique...).

Votre commission des lois vous propose d'adopter l'article 19 sans modification .

Article 20 (art. L. 314-1-1 [nouveau] du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)
Règles applicables à la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-CE »

Cet article tend à étendre le régime général applicable à la carte de résident à la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-CE » (carte RLD-CE). A cette fin, il insère au sein du CESEDA un nouvel article L. 314-1-1.

Les articles 21 et 22 du projet de loi ci-après définissent les critères d'attribution de cette carte RLD-CE à un étranger séjournant sur le territoire français 79 ( * ) . Le présent article aligne son régime sur celui de la carte de résident en rendant applicable à la carte de résident portant la mention « RLD-CE » l'ensemble des dispositions de la section 1 du chapitre IV du titre I du livre III du CESEDA relative aux dispositions générales applicables à la carte de résident.

Cela signifie notamment que la carte RLD-CE :

- est valable dix ans et renouvelable de plein droit ;

- est délivrée, le cas échéant, au regard de la condition d'intégration dans la société française ;

- peut être refusée en cas de menace pour l'ordre public ;

- ne peut être délivrée à un ressortissant étranger vivant en état de polygamie.

Votre commission des lois vous propose d'adopter l'article 20 sans modification .

* 79 Les articles 17, 18 et 19 du projet de loi sont relatifs aux étrangers et aux membres de leur famille qui ont obtenu une carte RLD-CE dans un autre Etat membre de l'Union.

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