Article 63 (art. 26-4 du code civil)
Délai de contestation de l'enregistrement d'une déclaration de nationalité

Cet article tend à porter d'un à deux ans le délai pendant lequel l'administration peut contester l'enregistrement d'une déclaration de nationalité. Il modifierait à cette fin l'article 26-4 du code civil.

L'article 26-4 du code civil dispose qu'à défaut de refus d'enregistrement dans les délais légaux, copie de la déclaration est remise au déclarant revêtue de la mention de l'enregistrement.

L'enregistrement de la déclaration de nationalité est en effet une condition de sa validité puisqu'à défaut, elle est entachée de nullité 164 ( * ) . Il ne peut valablement y être procédé qu'à la condition que la déclaration de nationalité satisfasse aux « conditions légales ». Il s'agit notamment de s'assurer que les conditions de situation matrimoniale 165 ( * ) , de résidence sur le territoire français 166 ( * ) ou de non condamnation pour certaines infractions 167 ( * ) sont effectivement remplies par l'étranger.

Pour autant, l'administration ne peut refuser de procéder à l'enregistrement d'une déclaration que dans les six mois -ou, pour les déclarations fondées sur le mariage avec un Français, dans les douze mois- à compter de la délivrance du récépissé prévu lors du dépôt de la déclaration 168 ( * ) . Au delà ce cette période, l'enregistrement est de droit.

Toutefois, deux possibilités de contestation de cet enregistrement sont offertes au ministère public.

D'une part, l'enregistrement peut être contesté en cas de mensonge ou de fraude, dans le délai de deux ans à compter de leur découverte. La cessation de la communauté de vie entre les époux dans les douze mois suivant l'enregistrement de la déclaration prévue à l'article 21-2 constitue d'ailleurs, à cet égard, une présomption de fraude. Cette présomption est toutefois simple et peut, en conséquence, être renversée par toute preuve contraire.

D'autre part, l'enregistrement peut également être contesté dans le délai d'un an suivant la date à laquelle il a été effectué, « si les conditions légales ne sont pas satisfaites ». Cette hypothèse, instituée par l'article 71 de la loi du 26 novembre 2003, vise à sanctionner les déclarations qui n'auraient pas fait l'objet d'un refus d'enregistrement alors qu'elles ne répondraient pas aux exigences légales susmentionnées. De telles hypothèses ayant été constatées en effet en pratique, le législateur a ainsi souhaité s'inspirer du dispositif déjà applicable en matière de naturalisation, d'acquisition ou de réintégration dans la nationalité française 169 ( * ) .

Cependant, les autorités administratives et judiciaires ont constaté que, en pratique, le délai de contestation d'un an ouvert au ministère public s'avérait insuffisant dans la mesure où les faits révélant que les conditions de recevabilité de certaines déclarations de nationalité n'étaient pas réunies étaient découverts souvent postérieurement à l'expiration de ce délai, privant ainsi le ministère public de tout recours.

Pour mieux assurer l'exercice, le cas échéant, d'un tel recours, le présent article porterait le délai du recours en contestation à deux ans, en l'alignant ainsi sur le délai prévu pour la contestation d'enregistrement en cas de mensonge ou de fraude.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 63 sans modification.

* 164 Article 26-1 du code civil.

* 165 En cas de déclaration suite à un mariage avec un Français (article 21-2 du code civil).

* 166 Pour le conjoint de Français, voir l'article 21-2 du code civil ; pour l'enfant né en France de parents étrangers, voir les articles 21-7 et 21-11 du même code.

* 167 Article 21-27 du code civil.

* 168 Article 26-3 du code civil.

* 169 Article 27-2 du code civil.

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