ARTICLE 34 quater (nouveau)
Financement de
l'Autorité des marchés financiers
Commentaire : le présent article, issu d'un amendement adopté par l'Assemblée nationale, tend à garantir les recettes de l'AMF en modifiant d'une part, la fourchette des taux des prélèvements à caractère fiscal perçus par elle, et en rétablissant d'autre part, la contribution sur les rachats d'actions.
I. LE DROIT EXISTANT
A. L'AUTONOMIE FINANCIÈRE DE L'AMF
L'article L. 621-5-2 du code monétaire et financier précise que l'Autorité des marchés financiers dispose de l'autonomie financière .
Cette autonomie financière signifie :
- que l'AMF peut percevoir directement ses ressources (sans passer par le budget général de l'Etat) : l'article L. 621-5-2 du même code précise que ses ressources sont constituées du produit des taxes ;
- que l'AMF peut gérer son budget de manière autonome : l'article L. 621-5-2 précité précise ainsi que l'AMF arrête son budget, sur proposition du secrétaire général ;
- que l'AMF peut exécuter son budget sans contrôle financier a priori : l'article L. 621-5-5 du même code dispose ainsi que l'AMF n'est pas soumise au contrôle a priori des dépenses engagées.
B. LES TAXES PERCUES PAR L'AMF
Deux articles du code monétaire et financier traitent des taxes perçues par l'AMF : l'article L. 621-5-3 concerne le taux et l'assiette des taxes, l'article L. 621-5-4 a, quant à lui, trait au recouvrement de celles-ci.
Ces taxes dont directement affectées à l'AMF qui dispose en effet de la personnalité morale.
Les personnes et entités soumises au contrôle de l'AMF sont ainsi redevables de deux types de taxes :
- des droits fixes à raison de certaines tâches entrant dans le domaine de compétence de l'autorité ;
- des contributions variables à raison des contrôles effectués.
Tableau récapitulatif des taxes perçues par l'AMF
Droit fixe |
Taux, forfait, ou plancher / plafond |
Déclaration de franchissement de seuil |
500 euros / 1.000 euros |
Dérogation à l'obligation de déposer une offre |
2.000 euros / 4.000 euros |
Contrôle du document de référence |
500 euros / 1.000 euros |
Autorisation de commercialisation d'un OPCVM ou d'un compartiment d'OPCVM étranger en France |
1.000 euros / 2.000 euros |
Enregistrement préalable d'un document d'information sur un programme d'émission de titres de créance |
1.000 euros / 2.000 euros |
Programme d'émission de warrant |
150 euros |
Dépôt d'un document d'information ou d'un contrat relatif à un projet de placement en biens |
6.000 euros / 8.000 euros |
Contribution proportionnelle |
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Offres publiques d'acquisition : valeur des instruments financiers achetés, échangés, présentés ou indemnisés |
10.000 euros par opération Pas de taux plancher Taux maximal : 0,30 % (titres de capital) et 0,15 % (titres de créances) |
Visa d'une opération (émission, cession, admission à la cote) : l'assiette est la valeur des instruments financiers lors de l'opération |
Montant minimal : 1.000 euros pour les titres de capital Montant maximal : 5.000 euros sauf pour les titres de capital Taux maximal : 0,20 % (titres de capital) et 0,05 % (titres de créance) |
Contribution annuelle |
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Prestataires de services d'investissement (PSI) exerçant leur activité en France et teneurs de comptes conservateurs |
Montant par service : 2.000 euros / 3.000 euros |
Membres des marchés réglementés non PSI |
500 euros / 1.000 euros |
Contribution annuelle proportionnelle au produit d'exploitation des dépositaires centraux et gestionnaires de système de règlement-livraison, entreprises de marché, chambres de compensation et des personnes morales ayant pour objet principal ou unique l'activité de compensation d'instruments financiers |
Pas de minimum. Maximum de 0,3 % du chiffre d'affaires |
Conseillers en investissement financiers |
500 euros / 1.000 euros |
* en grisé, les taux modifiés par le présent article.
Il convient de remarquer que les taux fixés par le législateur correspondent à des fourchettes à l'intérieur desquelles un décret, pris après l'avis du collège de l'AMF, viendra préciser le taux effectif.
II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ
Le dispositif proposé résulte d'un amendement de notre collègue député Philippe Auberger, adopté par l'Assemblée nationale avec l'avis favorable du gouvernement.
Le présent article tend ainsi à modifier le II de l'article L. 621-5-3 du code monétaire et financier , qui a trait aux ressources de l'AMF dans le cadre de ses fonctions de surveillance des obligations des professions financières réglementées.
Le 1° du présent article tend à rétablir une contribution en cas de rachat d'actions.
Le a) du 2° du présent article modifie la fourchette de la contribution due par les prestataires de services d'investissement et par les personnes autorisées à exercer l'activité de conservation et d'administration d'instruments financiers. Actuellement comprise entre 2.000 euros et 3.000 euros, la contribution serait dorénavant comprise entre 3.000 euros et 5.000 euros .
Par ailleurs s'agissant des groupes constitués par les personnes ci-dessus citées , le b) du 2° de l'article précise que le montant de la contribution serait dorénavant fixé par décret et serait compris entre 250.000 euros et 1,5 million d'euros . Aujourd'hui, la contribution est plafonnée à hauteur de 250.000 euros pour ces groupes ou ensembles.
Enfin, le 3° du présent article modifie le taux de la contribution due par les dépositaires centraux et gestionnaires de système de règlement et de livraison d'instruments financiers, des entreprises de marché, et des chambres de compensation d'instruments financiers. Actuellement, cette contribution est égale au produit d'exploitation multiplié par un taux fixé par décret qui ne peut dépasser 0,3 %. Ce taux serait porté par le présent article à 0,9 %.
III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES
Comme votre commission des finances l'avait souligné lors de l'examen de la loi pour la sécurité financière qui a mis en place l'Autorité des marchés financiers, l'autonomie financière de l'AMF est un élément central de son indépendance . De même, votre commission avait mis en avant la nécessité de calibrer au mieux l'ensemble des taxes qu'elle était amenée à percevoir.
En 2005, le budget de l'AMF représentait 52,8 millions d'euros, alors que les charges s'élevaient à 55,15 millions d'euros, pour un effectif salarié moyen de 352 salariés.
Il apparaît aujourd'hui que les ressources de l'AMF devraient, à moyen terme, se révéler insuffisantes compte tenu d'un effet « ciseau » attendu entre les dépenses et les recettes.
Les dépenses de l'AMF sont appelées à croître pour deux raisons D'une part, institution récente, elle n'a pas encore trouvé un rythme de fonctionnement de croisière, et un certain nombre de dépenses sont encore liées à sa montée en charge, notamment au plan logistique et plus particulièrement informatique. D'autre part, afin de renforcer son rôle au niveau international et communautaire, l'AMF, qui compte actuellement environ 350 collaborateurs, devrait procéder à un certain nombre de recrutements.
Parallèlement, l'évolution des recettes de l'AMF a été affectée par la loi pour la confiance et la modernisation de l'économie , qui a supprimé le visa de l'AMF en cas de rachat d'actions.
Si cette mesure s'inscrivait dans une volonté de simplification, elle a eu pour effet de priver l'AMF de certaines ressources, alors que l'AMF continue de jouer un rôle en matière de rachat d'actions, même si celui-ci n'est plus formalisé par un visa. A cet égard, votre rapporteur général approuve le rétablissement d'une contribution en matière de rachat d'actions.
De même, la croissance des recettes de l'AMF serait atténuée par le plafonnement de la contribution due notamment par les prestataires de services d'investissement. En effet, la loi prévoit un plafonnement de la contribution lorsque celle-ci est due par un groupe ou un ensemble. Le relèvement de la contribution proposée par le 2° du présent article tend à répondre à cette situation.
Votre rapporteur général a bien noté que le présent article ne faisait que modifier les fourchettes des taux des taxes, et qu'un décret ultérieur, après avis du collège de l'AMF, fixerait les taux effectifs.
En conclusion, il souligne que cet article illustre le caractère volatil des ressources de l'AMF, qui sont essentiellement prélevées sur les opérations et sont, par conséquent, tributaires du dynamisme du marché. Il importe de s'assurer que cette volatilité n'est pas préjudiciable aux missions de l'AMF qui sont pérennes et dont le périmètre tend à s'accroître.
Décision de votre commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.