EXAMEN DES ARTICLES

CHAPITRE PREMIER A - DISPOSITIONS INSTAURANT LA COLLÉGIALITÉ DE L'INSTRUCTION [DIVISION ET INTITULÉ NOUVEAUX]

Articles 1er A, 1er B, 1er C, 1er D et 1er E (nouveaux) (art. 50, 52, 80-1, 80-1-1, 84, 85, 113-8, 116, 137-1, 137-2, 138, 139, 140, 141-1, 141-2, 142, 144-1, 145, 146, 147, 148, 148-1-1, 175, 175-1, 175-2, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 184, 188, 197, 202, 206, 207, 207-1, 221-3, 397-2, 469, 495-15, 571 657, 663, 698, 701, 705-1, 705-2, 804, 877, 905-1, 706-2, 706-17, 706-18, 706-19, 706-22, 706-25, 706-45, 706-76, 706-77, 706-78, 706-107, 706-109, 706-110, 706-111) - Institution de la collégialité de l'instruction

Ces articles introduits dans le projet de loi par l'Assemblée nationale à l'initiative de sa commission des lois avec l'avis favorable du Gouvernement instituent la collégialité de l'instruction. En vertu de l'article 16 du projet de loi, ces dispositions n'entreraient en vigueur qu'à l'issue des cinq années suivant la publication de la loi.

Elles sont inspirées des propositions de la commission d'enquête de l'Assemblée nationale sur l'affaire d'Outreau selon laquelle « la collégialité doit être comprise comme la volonté d'instituer le plus en amont possible de la procédure pénale un travail d'équipe, pour faire échec le plus tôt possible à tout risque d'erreur ».

Il appartiendrait au président du tribunal ou, en cas d'empêchement, au magistrat qui le remplace de désigner pour chaque information, une formation de trois juges d'instruction . Il pourrait établir à cette fin un tableau de roulement.

Au sein de cette formation collégiale, les fonctions de juge coordonnateur seraient dévolues à un magistrat du premier grade -c'est-à-dire ayant au moins sept années d'ancienneté depuis son entrée dans le cadre. Le texte proposé ne précise pas cependant, contrairement aux préconisations de la commission d'enquête parlementaire, que le juge d'instruction coordonnateur serait entouré de deux magistrats du second grade dont un issu de l'Ecole nationale de la magistrature. Les députés avaient aussi suggéré que ces magistrats soient inscrits sur une liste d'aptitude à exercer ces fonctions -liste qui serait rétablie après avoir été supprimée en 2001.

La collégialité ne s'imposerait pas pour tous les actes de l'instruction.

Elle ne serait obligatoire que pour les mesures les plus importantes, en particulier celles comportant restriction ou privation de la liberté :

- mise en examen ;

- octroi du statut de témoin assisté ;

- placement sous contrôle judiciaire ;

- saisine du juge des libertés et de la détention ;

- mise en liberté d'office ;

- avis de fin d'information et ordonnances de règlement et de non lieu.

Les autres actes d'instruction pourraient être délégués à l'un des juges d'instruction.

La collégialité de l'instruction a été introduite pour la première fois dans notre droit, à l'initiative de notre collègue Robert Badinter, alors garde des sceaux, par la loi n° 85-1303 du 10 décembre 1985 portant réforme de la procédure d'instruction en matière pénale qui n'est cependant jamais entrée en vigueur.

La collégialité prévue par la loi du 10 décembre 1985

Ce texte instituait en effet auprès de chaque tribunal de grande instance une ou plusieurs chambres d'instruction composées de trois magistrats du siège titulaires, dont deux au moins étaient juges d'instruction.

La chambre d'instruction était chargée de veiller au bon déroulement de l'information et de statuer sur l'ouverture de l'instruction, sur son propre dessaisissement, sur une disjonction de la procédure et, dans certaines conditions 27 ( * ) , sur la clôture de l'instruction. Elle se prononçait en outre sur les mesures privatives de liberté.

Tous les autres actes relevaient d'un juge d'instruction, chargé de conduire l'information, que la chambre désignait en son sein. Le juge d'instruction informait l'inculpé qu'il ne pouvait être placé en détention provisoire que par la chambre d'instruction. Toutefois l'intéressé s'il était assisté d'un conseil et en présence de celui-ci pouvait demander que le juge d'instruction statue sur le champ.

Par ailleurs, lorsque l'importance ou la complexité de l'affaire le justifiait, la chambre pouvait à tout moment désigner plusieurs juges d'instruction dont elle précisait et coordonnait les activités.

La loi du 10 décembre 1985 laissait davantage de responsabilités au juge d'instruction « désigné » par la chambre pour conduire l'information que le projet de loi n'en reconnaît au magistrat instructeur auquel pourraient seulement être « délégués » certains actes. En outre, le texte de 1985 donnait au juge la faculté de statuer seul sur la détention provisoire à condition que l'intéressé, assisté de son avocat, soit d'accord. Les députés n'ont quant à eux pas prévu d'exceptions au principe selon lequel le collège de l'instruction serait seul compétent pour se prononcer sur les actes les plus importants.

Tel qu'il est envisagé par l'Assemblée nationale, le collège de l'instruction ne statuerait pas sur le placement en détention provisoire dont la responsabilité continuerait donc de relever du juge des libertés et de la détention.

Les députés n'ont donc par repris, sur ce point, la proposition de la commission d'enquête parlementaire confiant à cette collégialité le soin de décider la détention provisoire. Il est vrai que le retour à la confusion prévalant avant la loi du 15 juin 2000 tendant à renforcer le respect de la présomption d'innocence entre la juridiction chargée de l'instruction et celle décidant du placement en détention pourrait soulever désormais de sérieuses objections constitutionnelles.

Votre commission approuve le principe de collégialité qui permet, en effet, de « croiser les regards » sur une affaire et de renforcer les garanties accordées au prévenu. Elle estime cependant nécessaire de l'aménager dans certaines conditions. En effet, comme l'ont relevé plusieurs magistrats, lors des auditions de votre rapporteur, la collégialité n'est pas toujours indispensable pour les dossiers les plus simples 28 ( * ) ou lorsque la personne reconnaît les faits 29 ( * ) . Si, à ce stade, il ne semble pas indispensable de préciser le dispositif adopté par l'Assemblée nationale, dans la mesure où son entrée en vigueur différée laisse largement place à un approfondissement de la réflexion, du moins semble-t-il d'ores et déjà opportun d'assouplir le principe de collégialité en permettant au juge d'instruction d'y déroger dès lors que la personne l'accepte, en présence de son avocat.

Votre commission vous soumet un amendement en ce sens ainsi qu'un amendement rédactionnel, pour l'article 1 er A, ainsi que deux amendements de coordination aux articles 1 er C et 1 er D, et vous propose d'adopter les articles 1 er A, 1er C et 1 er D ainsi modifiés et les articles 1 e B et 1 er E sans modification .

* 27 La décision de règlement était rendue par la chambre d'instruction à condition que le procureur de la République ou les parties en aient fait la demande. Si tel n'était pas le cas, le juge d'instruction statuait seul.

* 28 Les cabinets des juges d'instruction sont directement saisis de très nombreuses plaintes avec constitution de partie civile, sans l'intervention préalable des services de police ou de gendarmerie et qui ne demandent guère d'investigation.

* 29 Sans compter les difficultés pratiques liées à la nécessité de décider collégialement la mise en examen des personnes déférées le week-end ou tardivement dans la semaine.

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