TITRE XII
DE LA GESTION DU PATRIMOINE DES MINEURS
ET MAJEURS EN TUTELLE

L'intitulé de ce titre a été simplifié par l'Assemblée nationale.

CHAPITRE IER
DES MODALITÉS DE LA GESTION

Après avoir défini les obligations du tuteur et du subrogé tuteur, ainsi que les modalités du contrôle exercé par les tiers, ce chapitre détermine les compétences respectives du conseil de famille ou du juge, d'une part, et celles du tuteur, d'autre part.

Art. 496 du code civil : Principes généraux

Cet article maintient le principe général, actuellement prévu au premier alinéa de l'article 450, de représentation du tutélaire par son tuteur dans la gestion de son patrimoine .

Le deuxième alinéa de l'article 450 fait actuellement obligation au tuteur d'administrer les biens du tutélaire « en bon père de famille ». Cette notion figure dans diverses branches du droit civil : elle implique des obligations différentes selon que le gestionnaire s'occupe de tout ou partie du patrimoine, exerce une mission légale ou conventionnelle, générale ou spéciale. En matière de tutelle, elle est interprétée comme obligeant le tuteur à une gestion prévoyante, active, prudente, selon la volonté réelle ou présumée du tutélaire s'il avait été capable, ce qui implique à la fois des obligations de moyens et de résultats. Le projet de loi consacre cette interprétation, en substituant à la notion générale de gestion en bon père de famille une obligation , plus explicite, d'apporter des soins prudents, diligents et avisés à la gestion du patrimoine de la personne protégée .

Par ailleurs, le projet de loi renvoie à un décret en Conseil d'État la classification des actes de gestion patrimoniale entre actes d'administration et actes de disposition . Il étend ainsi à l'ensemble des biens une disposition que le dernier alinéa de l'actuel article 456 du code civil limite à la gestion des valeurs mobilières. Cette classification des actes civils joue en effet un rôle central pour l'ensemble de la gestion patrimoniale, en répartissant les initiatives entre les organes de la tutelle. Cependant, nonobstant ce renvoi au pouvoir réglementaire, l'accomplissement des actes les plus importants, comme la vente immobilière, l'acceptation ou le partage amiable d'une succession, continuent de faire l'objet de dispositions spécifiques 111 ( * ) .

Les actes d'administration regroupent les actes courants d'exploitation du patrimoine sans atteinte au capital. Le tuteur est autorisé à les accomplir seul. Cette catégorie recouvre la vente des meubles courants ou des fruits, les réparations d'entretien ou les grosses réparations indispensables, les contrats d'assurance, l'examen et le paiement des dettes.

Les actes de disposition impliquent un transfert de propriété ou plus généralement de droit réel, ils engagent durablement et substantiellement le patrimoine et requièrent une autorisation. On classe habituellement dans cette catégorie l'emprunt, la vente d'immeubles ou de fonds de commerce, ainsi que le placement des capitaux.

Les règles de fonctionnement de la tutelle 112 ( * ) distinguent en outre les actes conservatoires. Ceux-ci se définissent comme des actes nécessaires et urgents qui préviennent un risque ou une perte : interruption d'une prescription, paiement d'une dette incontestable, travaux indispensables... La liste de ces actes n'est pas renvoyée à un décret en Conseil d'État dans la mesure où les actes d'administration et les actes conservatoires sont soumis au même régime : le tuteur peut les accomplir sans autorisation. Par ailleurs, le caractère conservatoire d'un acte s'identifie le plus souvent non par sa nature mais par son contexte. Un acte de disposition d'un bien peut, dans certains cas, être conservatoire au regard du patrimoine, par exemple pour les biens périssables.

* 111 cf. infra les articles 505 à 508.

* 112 cf. infra l'article 504.

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