Art. 497 du code civil : Contrôle de la gestion des biens
par le subrogé tuteur

Cet article précise le rôle du subrogé tuteur, investi d'une mission générale de surveillance de la gestion tutélaire 113 ( * ) , dans le contrôle de l'administration des biens par le tuteur.

Aux termes de l'actuel article 453, le tuteur ne peut recevoir des capitaux au nom du tutélaire sans le contreseing du subrogé. Cette disposition ne s'applique pas à l'administration légale, ce régime ne comportant pas de subrogé tuteur.

Le projet de loi élargit cette mission de surveillance : le subrogé tuteur est désormais chargé d'attester auprès du juge du bon déroulement des opérations que le tuteur a l'obligation d'accomplir. Outre les actes prévus par la loi, entrent dans cette catégorie tous les actes que le conseil de famille aura ordonnés.

Cette mission trouvera particulièrement à s'exercer pour le contrôle de la gestion des fonds du tutélaire. Ainsi, le subrogé tuteur attestera que l'emploi ou le remploi des capitaux est conforme aux prescriptions données par le conseil de famille ou, à défaut, par le juge. En application de l'article 501, il appartiendra en effet au conseil de famille ou, à défaut, au juge de fixer les règles de gestion des fonds. Le respect de ces règles sera donc attesté par le subrogé tuteur.

L'attestation du bon déroulement des opérations devra être expresse, ce qui n'interdira pas qu'elle se concrétise par une mention manuscrite du subrogé tuteur sur le compte rendu que le tuteur lui adresse.

Art. 498 du code civil : Obligation de verser directement les capitaux sur un compte personnel

Actuellement, l'ouverture d'un compte personnel au nom du tutélaire n'est requise que pour le dépôt des capitaux ; le tuteur dépose les fonds sur un compte au nom de la personne protégée.

Cet article exige du tuteur qu'il verse les capitaux revenant au tutélaire sur un compte ouvert exclusivement à son nom et mentionnant l'existence de la tutelle. Ce versement devra être fait directement par le débiteur (compagnie d'assurance, notaire en cas de partage), sans possibilité de faire transiter les fonds par un autre compte.

Propre à la tutelle, cette obligation d'individualiser le versement des capitaux s'ajoute à celle, prévue à l'article 427 pour toute mesure de protection juridique d'un majeur, d'individualiser les opérations bancaires de paiement de gestion patrimoniale. Elle bénéficiera aux mineurs, auxquels l'article 427 ne s'applique pas : si le tuteur pourra toujours faire des opérations de gestion patrimoniale à partir de ses comptes personnels sans être obligé d'ouvrir un compte au nom du mineur, les capitaux lui revenant devront être versés directement sur un compte ouvert à son seul nom. Par exemple, le versement d'une indemnité d'assurance à un mineur victime devra être débloqué directement sur le compte du mineur. Il s'agit d'éviter que les tuteurs n'utilisent les sommes en cause.

Lorsque la tutelle est confiée au préposé d'un établissement de santé, ou médico-social soumis aux règles de la comptabilité publique, il est prévu que l'obligation d'individualisation du versement des capitaux ne fait pas obstacle à l'application des modalités d'ordonnancement et d'encaissement des recettes propres à l'établissement, c'est-à-dire au respect du principe de séparation de l'ordonnateur et du comptable.

* 113 Cf les articles 409 et 454.

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