Art. 499 du code civil : Contrôle des intérêts de la personne en tutelle par les tiers et droits des créanciers
Cet article maintient l'irresponsabilité des tiers dans la gestion des capitaux, actuellement prévue par le dernier alinéa de l'article 455.
Ainsi, la responsabilité d'un établissement bancaire qui laisserait s'accomplir des malversations lors des mouvements de capitaux ne peut, en principe, pas être mise en oeuvre.
Néanmoins, afin d'assurer la protection des intérêts du tutélaire, deux dispositions nouvelles sont prévues :
- si, par un acte ou par une omission, c'est-à-dire par son action ou son inaction, le tuteur semble porter préjudice aux intérêts du tutélaire, un tiers peut en aviser le juge ;
- s'il est manifeste que l'emploi des capitaux par le tuteur compromet l'intérêt du tutélaire, le tiers qui a connaissance des faits doit en informer le juge.
Par ailleurs, le projet de loi prévoit que seuls les créanciers du tutélaire peuvent faire opposition aux autorisations données par le conseil de famille ou par le juge, et uniquement en cas de fraude à leurs droits. Aujourd'hui, faute de disposition spécifique, le droit commun de la tierce opposition prévu par les articles 582 et suivants du nouveau code de procédure civile s'applique. Le projet de loi comble ce vide juridique dénoncé par les praticiens. Il n'y a de tierce opposition que contre les décisions du juge ou du conseil de famille, en raison du caractère juridictionnel des premières ou quasi juridictionnel des secondes. La contestation des actes du tuteur par les créanciers, en cas de fraude à leurs droits, s'effectue par l'action paulienne prévue à l'article 1167 du code civil.
Section 1
Des décisions du conseil de famille ou du juge
Art. 500 du code civil : Établissement du budget de la tutelle
Cet article, qui reprend et précise les dispositions de l'actuel article 454, charge le conseil de famille d'établir le budget de la tutelle.
Actuellement, cette mission consiste à régler la somme annuellement allouée à l'entretien du tutélaire, les dépenses nécessaires à l'administration de ses biens et les éventuelles indemnités allouées au tuteur. Ces montants sont fixés « par aperçu » et « selon l'importance des biens régis ».
Il lui reviendra désormais de déterminer, en fonction de l'importance des biens de la personne protégée et des opérations qu'implique leur gestion, les sommes annuellement nécessaires à l'entretien de celle-ci et au remboursement des frais d'administration de ses biens. Peu claire, la notion de règlement par aperçu est supprimée. Est également supprimée l'éventualité d'indemnités versées au tuteur, les modalités de rémunération de celui-ci étant désormais régies par des dispositions différentes selon qu'il s'agit d'un mineur 114 ( * ) ou d'un majeur 115 ( * ) .
Dans sa rédaction initiale, le projet de loi prévoyait qu'en l'absence de conseil de famille, hypothèse ne pouvant concerner qu'un majeur protégé, le budget de la tutelle serait arrêté par le tuteur.
Sur proposition de sa commission des lois et avec l'accord du Gouvernement, l'Assemblée nationale a prévu que cette compétence serait exercée par le juge des tutelles. En effet, s'il revient au tuteur de faire une proposition de budget, c'est au conseil de famille ou au juge de l'arrêter.
Le conseil de famille conserve la faculté d'autoriser le tuteur à porter en compte les rémunérations des administrateurs particuliers dont il peut demander le concours : cabinet de placement en bourse, bureau de gestion patrimoniale, avocat ou notaire... . Il peut notamment s'agir des tiers mentionnés au nouvel article 452 pour l'accomplissement de certains actes.
De même, le conseil de famille conserve la possibilité d'autoriser le tuteur à conclure un contrat pour la gestion des valeurs mobilières du tutélaire. Étendue à la gestion de tous les instruments financiers, la conclusion de ce contrat est soumise aux mêmes conditions que celles actuellement en vigueur : le tuteur doit choisir le contactant en fonction de son expérience professionnelle et de sa solvabilité ; il peut résilier le contrat à tout moment au nom du tutélaire, toute stipulation contraire étant nulle.
Sur proposition de sa commission des lois et avec l'accord du Gouvernement, l'Assemblée nationale a précisé qu'en l'absence de conseil de famille, ces compétences seraient elles aussi exercées par le juge des tutelles.
* 114 Article 401.
* 115 Article 419.