Art. 501 du code civil : Fixation des modalités d'emploi des capitaux
Cet article donne au conseil de famille ou, à défaut, au juge compétence pour fixer les modalités d'emploi des capitaux.
Comme l'actuel article 455, il lui fait obligation de déterminer la somme à partir de laquelle commence, pour le tuteur, l'obligation d'employer les capitaux liquides et l'excédent des revenus, et de prescrire toutes les mesures qu'il juge utiles quant à l'emploi ou au remploi des fonds soit par avance soit à l'occasion de chaque opération.
Alors que le tuteur a actuellement l'obligation d'employer les capitaux et les revenus dans les six mois qui suivent leur versement, sous peine d'être débiteur des intérêts, ce délai sera désormais fixé par le conseil de famille ou le juge. Passé ce délai, le tuteur ne sera plus de plein droit débiteur des intérêts mais pourra le devenir si une action en responsabilité est engagée, selon l'importance de la demande, soit devant le tribunal d'instance, soit devant le tribunal de grande instance. Il n'y a en effet pas lieu de prévoir un débit de droit des intérêts, car l'emploi des capitaux n'est pas en soit synonyme de perte d'intérêts, en particulier si les fonds sont en attente sur un compte rémunéré.
Par ailleurs, afin de sécuriser la gestion des biens de la personne protégée, le projet de loi donne explicitement au conseil de famille ou au juge la possibilité d'ordonner deux mesures conservatoires : le dépôt sur un compte indisponible sauf mainlevée par le conseil de famille ou le juge, et l'obligation pour le tuteur de gérer le patrimoine du tutélaire en utilisant exclusivement des comptes ouverts à la Caisse des dépôts et consignations. Cette dernière mesure ne pourra être décidée qu'en considération de la situation particulière du tutélaire, qui pourra notamment résulter de l'opposition d'intérêts avec les banques concernées, de l'importance du patrimoine ou de la suspicion des convoitises de la part de l'entourage de la personne protégée.
Art.
502 du code civil : Pouvoir d'autorisation
du conseil de famille ou du
juge
Cet article confie au conseil de famille ou, à défaut, au juge le pouvoir d'autoriser les actes que le tuteur ne peut pas accomplir seul. Sans changer le droit en vigueur, il édicte ainsi un principe qui trouvera à s'appliquer pour tous les actes prévus aux articles 505 à 508.
Par ailleurs, est maintenue la possibilité, actuellement prévue à l'article 468, de remplacer une autorisation du conseil de famille par une autorisation du juge pour les dépenses les moins importantes. Ainsi, pour la tutelle d'un mineur ou pour celle d'un majeur fonctionnant avec un conseil de famille, le juge pourra toujours se substituer à celui-ci, en autorisant les actes portant sur des biens dont la valeur en capital n'excède pas une somme fixée par décret. En application de l'article 8 du décret n° 65-961 du 5 novembre 1965, cette somme est actuellement fixée à 15.300 euros.