Section 2
Des actes du tuteur
Paragraphe 1
Des actes que le tuteur accomplit sans
autorisation
Art. 503 du code civil : Obligation d'inventaire
Cet article maintient l'obligation qui est actuellement faite au tuteur, par l'article 451, de faire procéder à un inventaire des biens de la personne protégée.
Cet inventaire devra être réalisé dans les trois mois suivant l'ouverture de la tutelle , le délai actuel de dix jours suivant la nomination du tuteur étant impossible à respecter, puis transmis au juge. Sur proposition de sa commission des lois et avec l'accord du Gouvernement, l'Assemblée nationale a maintenu l'obligation faite au tuteur d'établir l'inventaire en présence du subrogé tuteur, que le projet de loi tendait à supprimer au motif qu'elle était d'ordre réglementaire.
À défaut d'inventaire dans le délai prescrit, il appartient actuellement au subrogé tuteur de saisir le juge à l'effet d'y faire procéder, à peine d'être responsable solidairement avec le tuteur de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées au profit du tutélaire. Le juge peut prononcer une injonction contre le tuteur défaillant, voire le condamner, en application de l'article 395 du code civil, à une amende civile.
Pendant la durée de la tutelle, l'inventaire permet au juge d'apprécier la consistance du patrimoine du tutélaire et donc de vérifier les comptes annuels. À la fin de la mesure, il permet au mineur devenu majeur ou au majeur qui a recouvré ses facultés de juger de la gestion faite de ses biens.
Si l'inventaire doit décrire à la fois les biens meubles ou immeubles, il suffit cependant qu'il donne une idée d'ensemble du patrimoine. Le juge admet les inventaires sous seing privé. Il peut cependant exiger un acte notarié si l'importance du patrimoine du mineur ou des circonstances particulières le justifient.
Désormais, l'inventaire devra être actualisé , ce qui facilitera le contrôle de la gestion pendant la durée de la mesure, et il faudra, à la fin de celle-ci, mettre à disposition du tutélaire ou de ses héritiers un état actualisé des biens.
Pour l'établissement de l'inventaire, le tuteur pourra obtenir communication des renseignements et document s nécessaires auprès de toute personne publique ou privée sans que puisse lui être opposé le secret professionnel ou le secret bancaire . Ces dispositions permettront notamment d'obtenir des établissements bancaires les relevés des comptes du tutélaire.
Dans sa rédaction initiale, le projet de loi exigeait de requérir l'autorisation du juge pour accéder aux informations nécessaires à l'inventaire. Sur proposition de sa commission des lois et avec l'accord du Gouvernement, l'Assemblée nationale a supprimé cette obligation, au motif qu'elle serait « inutilement lourde » car elle « pourrait en effet conduire les personnes détentrices de ces informations à exiger systématiquement une décision préalable du juge, même pour des informations qui ne seraient protégées par aucun secret professionnel ». Dans la mesure où il s'agit d'une autorisation donnée pour un délai court, il n'y a pas d'obstacle à ce qu'elle soit conférée par la loi de façon générale. L'autorisation par le juge, au cas par cas, n'est donc pas nécessaire. L'amendement de l'Assemblée nationale assure par ailleurs la cohérence de la sous-section, puisque celle-ci est consacrée aux actes que le tuteur peut faire sans autorisation.
Les conditions dans lesquelles le tutélaire peut pallier la défaillance de son tuteur sont inchangées : en absence d'inventaire, le tutélaire pourra toujours faire la preuve de la valeur et de la consistance de ses biens par tous moyens. Cette disposition, qui s'appliquera désormais non seulement en l'absence d'inventaire, mais aussi en cas d'inventaire incomplet ou inexact, vise à faciliter les moyens par lesquels le tutélaire peut prouver son patrimoine, en l'autorisant notamment à recourir à la commune renommée.
Votre commission vous soumet un amendement ayant pour objet de préciser qu'après le décès de la personne protégée, ses héritiers peuvent, dans le cadre de l'action en reddition de comptes, contester par tous moyens la valeur des biens lorsqu'il n'y a pas eu d'inventaire.
Les dispositions du dernier alinéa de l'article 451 sont supprimées. Elles faisaient obligation au tuteur de déclarer dans l'inventaire des créances qu'il détient sur le tutélaire, à peine de déchéance. Comme le souligne M. Emile Blessig dans son apport au nom de la commission des lois de l'Assemblée nationale : « Cette déchéance automatique paraît en effet excessive : on ne voit pas pourquoi le tuteur serait privé de la possibilité de réclamer une créance sous prétexte qu'il l'a oubliée dans l'inventaire . »