Art. 504 du code civil : Pouvoir du tuteur d'accomplir seul les actes conservatoires et d'administration
Cet article laisse au tuteur le pouvoir d'accomplir seul les actes conservatoires et d'administration.
Contrairement aux actes de disposition, ces actes ne portent pas atteinte au droit de propriété, dans la mesure où ils n'altèrent pas définitivement et de manière importante la valeur du patrimoine. Ils ne nécessitent donc pas une autorisation préalable.
Cette règle est actuellement prévue par l'article 456 : le pouvoir de représentation du mineur autorise son tuteur à accomplir seul les actes d'administration. Il peut ainsi, sans autorisation, aliéner à titre onéreux des meubles d'usage courant et des biens ayant le caractère de fruits.
Ces dispositions assurent au tuteur une large capacité de gestion. Il peut inscrire une hypothèque sur les biens du tutélaire, souscrire un contrat d'assurance en son nom ou payer ses dettes. Il peut percevoir et utiliser les revenus du tutélaire, et notamment procéder à leur réception et les retirer à la banque où il les a déposés. Si le tuteur ne peut pas disposer à titre gratuit, l'aliénation de meubles de peu de valeur est considérée comme un acte d'administration qu'il peut accomplir seul. Le tuteur peut également exploiter les biens du tutélaire et assurer la gestion courante des valeurs mobilières. Lorsqu'ils sont accomplis par le tuteur, tous ces actes sont réputés faits par le tutélaire lui-même.
Le projet de loi précise que les pouvoirs du tuteur s'exercent sous réserve de ceux laissés au tutélaire par le juge. Ainsi, en cas de tutelle allégée d'un majeur, décidée sur le fondement du second alinéa du nouvel article 473, le tuteur ne pourra pas faire seul les actes d'administration pour lesquels le juge aura maintenu la capacité du majeur en l'autorisant à les accomplir seul ou avec l'assistance du tuteur.
En revanche, le tuteur pourra toujours faire seul des actes conservatoires parce qu'ils sont, par nature, nécessaires en tout état de cause à la préservation du patrimoine. Il serait d'ailleurs paradoxal et contraire à la notion de protection que le juge ordonne une tutelle allégée en réservant à la personne protégée le droit exclusif de faire les actes conservatoires.
En outre, le projet de loi supprime les règles particulières actuellement prévues pour le renouvellement des baux. En application du troisième alinéa de l'article 456, les baux consentis par le tuteur ne confèrent au preneur, à l'encontre du mineur devenu majeur ou du majeur ayant recouvré ses facultés, aucun droit de renouvellement et aucun droit de se maintenir dans les lieux à l'expiration du bail, nonobstant toutes dispositions légales contraires. Ces dispositions sont applicables aux baux consentis avant l'ouverture de la tutelle ou renouvelés par le tuteur. Elles régissent ainsi non pas la passation du bail, mais le renouvellement des baux en cours à la fin de la mesure. En revanche, les dispositions régissant la durée des baux en cours au moment de la fin de la mesure, ainsi que leur renouvellement par anticipation avant celle-ci restent applicables.
Sur le fondement de l'article 1718 du code civil, les dispositions prévues par l'article 595 du même code pour les baux passés par l'usufruitier continueront d'être applicables aux baux passés par le tuteur sans l'autorisation du conseil de famille. Ainsi, les baux passés par le tuteur sans autorisation du conseil de famille pour une durée supérieure à neuf ans ne seront, en cas de cessation de la tutelle, obligatoires à l'égard du tutélaire que pour le temps qui reste à courir, soit de la première période de neuf ans, si les parties s'y trouvent encore, soit de la seconde, et ainsi de suite de manière que le preneur n'ait que le droit d'achever la jouissance de la période de neuf ans où il se trouve.
En outre, les baux d'une durée inférieure ou égale à neuf ans que le tuteur a passés ou renouvelés sans autorisation du conseil de famille plus de trois ans avant la fin de la tutelle s'il s'agit de baux ruraux, ou plus de deux ans avant la même époque s'il s'agit de maisons, resteront sans effet, à moins que leur exécution n'ait commencé avant la cessation de la tutelle.
Sur proposition de sa commission des lois et avec l'accord du Gouvernement, l'Assemblée nationale a précisé la rédaction de l'article, maintenu les dispositions de l'actuel article 456 du code civil concernant l'opposabilité des baux conclus au nom de la personne protégée et prévu explicitement que le tuteur peut agir en justice sans autorisation pour faire valoir les droits patrimoniaux de la personne protégée.
Il s'agit, en l'espèce, de ne pas donner au preneur le droit au renouvellement qui existe dans les législations particulières (baux d'habitation y compris).