Article 15
(chapitre III du titre VI nouveau du livre IV
du code de l'action sociale et des familles)
Sanctions pénales
applicables en cas de défaut d'agrément
ou de
déclaration des mandataires judiciaires
à la protection des
majeurs
L'article 15 tend à créer, au sein du titre VI nouveau du livre IV du code de l'action sociale et des familles des mesures pénales destinées à sanctionner la méconnaissance des règles d'agrément et de déclaration prévues à l'égard des mandataires judiciaires à la protection des majeurs.
Ce nouveau chapitre, intitulé « dispositions pénales », comprend quatre articles numérotés L. 463-1 à L. 463-4.
Art. L. 463-1 du code de l'action sociale et des
familles :
Sanction pénale applicable en cas d'exercice d'une
activité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs
sans agrément ou déclaration
L'article L. 463-1 vise à sanctionner pénalement l'exercice de l'activité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs :
- sans avoir été agréé, lorsqu'il s'agit d'une personne physique exerçant à titre individuel ;
- sans avoir été déclaré par l'établissement, lorsqu'il s'agit d'un préposé d'établissement ;
- lorsque l'agrément ou la déclaration a fait l'objet d'une suspension, d'un retrait ou d'une annulation ;
- lorsque l'autorisation de création, d'extension ou de transformation a été retirée, lorsqu'il s'agit d'un établissement dont l'objet est l'exercice de mesures de protection des majeurs.
Les peines applicables comportent une peine d'emprisonnement d'un an et une peine d'amende de 15.000 euros .
Votre commission vous soumet un amendement rédactionnel.
Art. L. 463-2 du code de l'action sociale et des familles
Sanction
pénale applicable en cas de désignation ou de maintien
en
fonction d'un préposé d'établissement en l'absence de
déclaration
ou en cas d'opposition, de suspension ou d'annulation de
la déclaration
L'article L. 463-2 nouveau du code de l'action sociale et des familles vise à sanctionner pénalement certains comportements en relation avec la désignation d'un préposé d'établissement en qualité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs.
Seront punis d'une peine de 30.000 euros d'amende :
- la désignation comme mandataire judiciaire à la protection des majeurs d'un agent de l'établissement sans effectuer de déclaration auprès du représentant de l'Etat ;
- le maintien, malgré l'opposition, la suspension ou l'annulation de la déclaration faite par l'établissement, de l'agent d'établissement désigné dans son exercice de mandataire judiciaire à la protection des majeurs ;
- la modification d'activité du mandataire judiciaire à la protection des majeurs sans effectuer de nouvelle déclaration.
Cette disposition vise néanmoins seulement les établissements dans lesquels il existe une obligation de désigner un préposé. Or, il semble indispensable que les dispositions impératives relatives à la déclaration et à l'éventuelle suspension ou annulation dont elle peut faire l'objet soient également respectées par les établissements sociaux et médico-sociaux qui désignent des préposés sans être soumis à l'obligation mentionnée à l'article L. 462-5.
Votre commission vous soumet en conséquence un amendement élargissant l'incrimination à l'ensemble des établissements sociaux ou médico-sociaux.