Art. L. 462-10 du code de l'action sociale et des
familles :
Contrôle administratif de l'activité des
personnes physiques
mandataires judiciaires à la protection des
majeurs
L'article L. 462-10 nouveau du code de l'action sociale et des familles définit les modalités du contrôle de l'activité des personnes physiques mandataires judiciaires à la protection des majeurs.
Ce contrôle administratif s'exercera en complément de la surveillance générale des mesures de protection exercées par le juge des tutelles et le procureur de la République en application de l'article 416 du code civil dans sa rédaction issue de l'article 5 du projet de loi et du pouvoir d'injonction et de dessaisissement reconnu au juge des tutelles par l'article 417 du même code dans sa rédaction issue du même article.
Ce contrôle administratif sera assuré par le représentant de l'État dans le département . Un mécanisme de sanctions graduelles est, dans ce cadre, mis en place.
En premier lieu, le représentant de l'Etat disposera d'un pouvoir d'injonction , auquel il pourra recourir d'office ou à la demande du procureur de la République.
Cette injonction pourra intervenir :
- soit en cas de violation par le mandataire judiciaire à la protection des majeurs des lois et règlements ;
- soit lorsque la santé, la sécurité ou le bien-être physique ou moral de la personne protégée est menacé ou compromis par les conditions d'exercice de la mesure de protection judiciaire.
L'injonction faite à l'intéressé devra être assortie d'un délai, fixé par le représentant de l'Etat de manière « circonstanciée », comme a tenu à le préciser l'Assemblée nationale.
En second lieu, si le mandataire judiciaire à la protection des majeurs n'a pas satisfait à l'injonction qui lui a été adressée, le représentant de l'État dans le département :
- soit retirera l'agrément donné au mandataire judiciaire à la protection des majeurs personne physique en application de l'article L. 462-1 ;
- soit « annulera » la déclaration faite par l'établissement par laquelle est portée à la connaissance du représentant de l'Etat la désignation du mandataire judiciaire à la protection des majeurs concernés.
L'emploi de l'indicatif ayant valeur d'obligation, le préfet n'aura pas de pouvoir d'appréciation mais aura compétence liée.
Ce retrait ou cette annulation devra résulter d'une demande du procureur de la République ou, à défaut, donner lieu à un avis conforme de ce dernier.
Le troisième alinéa du texte proposé permet le prononcé d'une mesure de retrait ou d'une mesure d'annulation sans injonction préalable et au besoin d'office par le préfet. Cette intervention rapide peut en effet se justifier en cas de manquements flagrants du mandataire judiciaire à la protection des majeurs aux devoirs de sa charge. Les modalités exceptionnelles d'utilisation de cette procédure seront déterminées par un décret en Conseil d'Etat.
Le dernier alinéa de ce texte prévoit une information du procureur de la République sur le retrait ou l'annulation prononcé par le représentant de l'Etat. Cette disposition se justifie par un souci de permettre au procureur d'avoir une vision claire de la situation des mandataires judiciaires à la protection des majeurs dans le ressort.
Bien que le texte ne le précise pas, ces sanctions conduiront automatiquement à la radiation du mandataire judiciaire à la protection des majeurs concerné de la liste prévue à l'article L. 461-2 nouveau du code de l'action sociale et des familles tel que rédigé par l'article 9 du projet de loi.
Votre commission vous soumet un amendement ayant pour objet de préciser que le préfet n'annule pas la déclaration préalable, mais la prive de ses effets et que cette sanction s'applique lorsque les conditions d'indépendance par rapport à l'établissement ne sont pas respectées.
Elle vous propose d'adopter l'article 14 ainsi modifié.