Art. L. 462-9 du code de l'action sociale et des familles :
Financement des mesures exercées par un préposé d'établissement
en qualité de mandataire judiciaire

Modifié par deux amendements de coordination du Gouvernement, l'article L. 462-9 nouveau du code de l'action sociale et des familles définit les conditions du financement des mesures exercées par un préposé d'établissement en qualité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs.

A cet effet, cet article procède par renvoi à certaines dispositions de l'article L. 361-1 nouveau du code de l'action sociale et des familles, tel qu'il résulte de l'article 12 du projet de loi.

Si la mesure est exercée par un préposé d'un établissement mentionné au II de l'article L. 361-1, le financement interviendra dans les conditions fixées par cette disposition. En conséquence, le financement des mesures de protection interviendra dans le cadre d'une dotation globale, déduction faite des prélèvements opérés par ces services sur les ressources du majeur protégé, lorsqu'il s'agit :

- d'un établissement public de santé, à l'exception d'un hôpital local ou d'un établissement dispensant des soins aux personnes incarcérées ;

- d'un établissement de santé privé à but non lucratif admis à participer au service public hospitalier ;

- d'un établissement de santé privés à but non lucratif ayant opté pour la dotation globale de financement.

De même, si la mesure est exercée par un préposé d'un établissement mentionné au III de l'article L. 361-1, le financement interviendra dans les conditions fixées par cette disposition. Dès lors, les charges d'exploitation, ainsi que les prélèvements sur les ressources du majeur protégé, seront budgétés et retracés dans le budget ou l'état de recettes et de dépenses de l'établissement concerné lorsque celui-ci est :

- un établissement accueillant des personnes âgées ou qui leur apportent à domicile une assistance dans les actes quotidiens de la vie, des prestations de soins ou une aide à l'insertion sociale ;

- un établissement accueillant des personnes adultes handicapées, quel que soit leur degré de handicap ou leur âge, ou des personnes atteintes de pathologies chroniques, et leur apporte à domicile une assistance dans les actes quotidiens de la vie, des prestations de soins ou une aide à l'insertion sociale ou bien leur assure un accompagnement médico-social en milieu ouvert ;

- lorsqu'il dispense des soins de longue durée, comportant un hébergement, à des personnes n'ayant pas leur autonomie de vie dont l'état nécessite une surveillance médicale constante et des traitements d'entretien : un établissement public de santé, sauf s'il est un hôpital local ou un établissement dispensant des soins aux personnes incarcérées ; un établissement de santé privé à but non lucratif admis à participer au service public hospitalier ; un établissement de santé privé à but non lucratif ayant opté pour la dotation globale de financement.

Toutefois, les modalités de ce financement devront être déterminées par décret en Conseil d'État.

Selon les indications fournies par le Gouvernement, la détermination de la rémunération des mandataires judiciaires à la protection des majeurs exerçant à titre individuel tiendra compte notamment de la charge de travail liée à l'exécution des mesures et de l'état des personnes évaluée en nombre de points ainsi que de la structuration de leurs charges. Ce décret devrait donc préciser au niveau national la valeur du point calculée en fonction de ces différents paramètres.

Votre commission vous soumet un amendement prévoyant que les conditions de financement précitées s'appliquent à tous les établissements sociaux ou médico-sociaux qui désignent des préposés en qualité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs.

Section 3
Dispositions communes

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