Art. L. 462-7 du code de l'action sociale et des familles :
Obligation à nouvelle déclaration auprès du représentant de l'Etat

Cet article, entièrement réécrit par l'Assemblée nationale, tend à préciser les hypothèses dans lesquelles les établissements désignant des préposés doivent procéder à une nouvelle déclaration auprès du représentant de l'Etat dans le département.

Celle-ci devra intervenir lorsqu'un changement affecte :

- les conditions de moralité, d'âge, de formation et de qualification professionnelle ;

- la nature des mesures exercées ;

- l'identité des préposés désignés.

La nouvelle déclaration devra intervenir dans les conditions prévues à l'article L. 462-6.

Art. L. 462-8 du code de l'action sociale et des familles :
Droit d'opposition du représentant de l'Etat à la déclaration

L'article L. 462-8 nouveau du code de l'action sociale et des familles institue un droit d'opposition au profit du représentant de l'Etat dans le département, à l'égard de la déclaration de l'établissement mentionnant l'identité du préposé chargé d'exercer les mesures de protection juridique des majeurs.

Le choix fait par le Gouvernement d'un régime simplement déclaratif impose en effet de prévoir une procédure de sanction administrative permettant de rendre inopérante la déclaration qui ne serait pas intervenue dans les conditions requises par la loi.

Le droit d'opposition à la déclaration est reconnu au seul représentant de l'Etat. Il s'agit donc d'un contrôle exclusivement de nature administrative, traditionnel dans le cadre de l'organisation sociale et médico-sociale.

Pour autant, l'intervention de l'autorité judiciaire est prévue , puisque le procureur de la République :

- pourra être à l'initiative de la procédure d'opposition, en saisissant le représentant de l'Etat à cet effet. Cette saisine sera facilitée par le fait que le représentant de l'Etat aura informé le procureur des déclarations reçues par chacun des établissements concernés ;

- aura à donner un avis conforme à la décision d'opposition prise par le préfet.

Cette intervention du procureur de la République constitue ainsi le pendant de celle que lui réserve l'article L. 462-2 du code de l'action sociale et des familles, qui prévoit l'avis conforme pour la délivrance de l'agrément.

Seuls deux types de circonstances pourront justifier la décision d'opposition :

- d'une part, lorsque la personne déclarée en qualité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs ne satisfait pas aux conditions prévues à l'article L. 461-3, c'est-à-dire n'a pas la moralité, la condition d'âge ainsi que les conditions de formation et d'expérience professionnelle fixées par décret ;

- d'autre part, si les conditions d'exercice du mandat ne permettent pas de garantir que le respect de la santé, de la sécurité et du bien être physique et moral de la personne protégée sera assuré.

L'exercice de ce droit d'opposition sera limité dans le temps . Il ne pourra intervenir que dans un délai de deux mois, l'Assemblée nationale ayant souhaité, à l'initiative de sa commission des lois, faire figurer dans la loi ce délai qui devait initialement être fixé par décret.

Votre commission vous soumet un amendement tendant à permettre au représentant de l'Etat, dans les mêmes conditions, de s'opposer à la déclaration préalable qui lui a été présentée lorsque les conditions d'un exercice indépendant des mesures de protection qui lui sont confiées par le juge ne peuvent pas être assurées de manière effective.

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