Art. L. 462-6 du code de l'action sociale et des
familles :
Désignation du préposé et
déclaration
auprès du représentant de l'Etat
L'article L. 462-6 nouveau du code de l'action sociale et des familles définit les conditions de désignation de leur préposé en qualité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs.
Cette désignation pourra porter sur l'exercice de l'ensemble des mesures de protection ou sur certaines d'entre elles seulement, en fonction de la formation et de l'expérience professionnelle de l'agent. L'agent devra en effet satisfaire aux conditions d'âge, de moralité, de formation et d'expérience professionnelle prévues à l'article L. 461-3 du code de l'action sociale et des familles, tel que rédigé par l'article 9 du projet de loi.
Or, le champ d'application de la mesure pose une difficulté . Le texte proposé prévoit en effet que la désignation de l'agent chargé de l'exercice de mesures de protection prononcées par le juge des tutelles sera effectuée par « l'établissement ».
La question se pose en effet de savoir si les conditions de désignation posées par le présent article L. 462-6 s'appliquent seulement aux établissements visés à l'article L. 462-5 ou à tout établissement qui souhaitera, au-delà de l'obligation prévue par cette disposition, désigner un préposé.
Votre commission estime que les règles ainsi posées doivent s'appliquer uniformément à l'ensemble des préposés d'établissements, qu'ils aient été désignés du fait de l'obligation posée à l'article L. 462-5 ou qu'ils l'aient été de manière volontaire. C'est à cette seule condition qu'une réelle cohérence sera introduite dans le dispositif. Elle vous propose donc, par amendement , d'élargir à l'ensemble des établissements susmentionnés les conditions posées par le présent article L.462-6.
En outre, votre commission estime indispensable que les modalités d'organisation de l'établissement social ou médico-social qui souhaite ou a l'obligation de désigner un préposé en qualité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs soient telles qu'elles permettent effectivement à ce dernier d'exercer ses fonctions en toute indépendance. Elle vous propose donc de préciser par amendement que la désignation d'un préposé ne peut intervenir que si de telles conditions sont réunies.
Une fois cette personne désignée, il reviendra à l'établissement de « déclarer cette désignation » auprès du représentant de l'Etat dans le département. Cette déclaration est indispensable dans la mesure où, pour exercer la mesure de protection, le mandataire devra avoir été inscrit par le représentant de l'Etat sur la liste prévue à l'article L. 461-2 nouveau, tel qu'il résulte de l'article 9 du projet de loi.
Lorsque cette déclaration lui sera transmise, le représentant de l'Etat devra en informer « sans délai » le procureur de la République. Ce pouvoir d'information reconnu au procureur doit être lu en conjonction avec la faculté qui lui est donnée par l'article L. 462-10 nouveau du code de l'action sociale et des familles, tel que rédigé par le présent article, de saisir le représentant de l'Etat aux fins de voir prononcer une injonction à l'égard du mandataire judiciaire de se conformer à ses obligations légales.
Le contenu de la déclaration sera fixé par décret. Selon les informations recueillies par votre rapporteur, la déclaration devrait mentionner le nom de l'agent désigné par l'établissement, son âge, sa formation, son expérience professionnelle et la nature de l'activité envisagée.