3. Replacer la personne au centre des régimes de protection juridique

Plusieurs dispositions visent à consacrer la protection de la personne vulnérable. Elles se situent dans la lignée de la recommandation du Conseil de l'Europe qui pose les principes de la « prééminence des intérêts et du bien-être de la personne », ainsi que du « respect de [ses] souhaits et de [ses] sentiments ».

a) L'affirmation des droits de la personne protégée

Le projet de loi donne valeur législative à l'arrêt de principe du 18 avril 1989 de la Cour de cassation selon lequel la protection juridique a pour finalité aussi bien la protection de la personne même du majeur que celle de ses biens ( article 5 du projet de loi - article 425 du code civil ).

Dans le cadre de la procédure judiciaire, la personne protégée sera systématiquement entendue , en particulier sur l'opportunité de l'ouverture d'une mesure et sur le choix de la personne chargée d'en assurer l'exécution, à moins que le certificat médical n'indique que son audition est de nature à porter atteinte à sa santé ou que son état ne lui permet pas d'en comprendre la portée ou encore qu'elle n'est pas apte à exprimer sa volonté ( article 5 du projet de loi - article 432 du code civil ).

Il écarte la notion d'assistance ou de représentation de la personne pour les actes strictement personnels , comme la reconnaissance ou la déclaration d'abandon d'un enfant, ou l'exercice de l'autorité parentale ( article 5 du projet de loi - article 458 du code civil ).

Quelle que soit la mesure de protection, le projet de loi pose le principe selon lequel il revient au majeur protégé de prendre lui-même les décisions personnelles qui le concernent dans la mesure où son état le permet ( article 5 du projet de loi - article 459 du code civil ). Seront ainsi soumis au recueil du consentement de la personne la modification de son lieu de résidence, le choix d'un lieu de vacances ou la décision d'une intervention chirurgicale bénigne ou mettant gravement en cause le respect du corps humain.

Lorsque le majeur ne pourra prendre une décision éclairée, le juge pourra prévoir, dès l'ouverture de la mesure ou ultérieurement, que le curateur ou le tuteur devra l'assister, ou que le tuteur devra le représenter. Lorsque la décision mettra gravement en cause le respect de la vie privée ou l'intégrité du corps humain, elle ne pourra cependant être prise par le curateur ou le tuteur qu'après autorisation donnée par le conseil de famille ou par le juge des tutelles.

Le projet définit précisément les autorisations nécessaires et les conditions d'assistance des personnes protégées lors du mariage ou de la conclusion d'un pacte civil de solidarité ( article 5 du projet de loi - articles 460 à 462 du code civil ).

Il comble une lacune fréquemment dénoncée en prévoyant que la personne protégée fixe seule le lieu de sa résidence, le conseil de famille ou le juge des tutelles pouvant être saisi en cas de litige ( article 5 du projet de loi - article 459-1 du code civil ).

Enfin, il protège explicitement le logement et les meubles meublants du majeur : ceux-ci doivent être conservés à sa disposition aussi longtemps que possible, et ne peuvent faire l'objet que de conventions de jouissance précaire devant cesser dès le retour de la personne chez elle ( article 5 du projet de loi - article 426 du code civil ). Tout acte de disposition doit être autorisé par le conseil de famille ou le juge de tutelles, après avis du médecin traitant de la personne protégée. Devront également être gardés à la disposition de la personne ses souvenirs, ses objets à caractère personnel et ceux indispensables aux personnes handicapées ou destinées aux soins des personnes malades.

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