Article 22
(art. L. 232-26, L. 245-8 et L. 262-45
du code de l'action sociale et des familles ; chapitre VII du titre VI
du livre Ier et article L. 821-5 du code de la sécurité sociale)
Abrogation de la tutelle aux prestations sociales adulte

Cet article, adopté sans modification par l'Assemblée nationale, tend à abroger le dispositif instituant la tutelle aux prestations sociales adultes (TPSA) , créée par la loi n° 66-774 du 18 octobre 1966, afin de prendre en compte l'institution, au sein du code civil, de la mesure d'accompagnement judiciaire .

Dès lors que la MAJ a vocation à se substituer à la TPSA afin d'assurer, en lieu et place d'une personne qui connaît des difficultés à gérer ses ressources et met de ce fait en danger sa santé et sa sécurité, la gestion de ses prestations sociales, la TPSA n'a en effet plus de raison d'être.

En conséquence, le texte proposé supprime l'ensemble du chapitre VII du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale qui constitue le siège de la matière.

Par ailleurs, il procède à l'abrogation de dispositions éparses relatives à certaines catégories de prestations sociales susceptibles de faire l'objet d'une TPSA . Il en est ainsi :

- du quatrième alinéa de l'article L. 821-5 du code de la sécurité sociale, concernant l'allocation aux adultes handicapés (AAH) ;

- du premier alinéa de l'article L. 232-26 du code de l'action sociale et des familles, concernant l'allocation personnalisée d'autonomie (APA) ;

- du dernier alinéa de l'article L. 245-8 du même code, relatif à la prestation de compensation du handicap (PCH) ;

- de l'article L. 262-45 du même code, concernant le revenu minimum d'insertion (RMI).

Votre commission vous propose d'adopter l'article 22 sans modification.

Article 23
(article 17 de la loi n° 2004-1 du 2 janvier 2004 relative à l'accueil et à la protection de l'enfance)
Prorogation de l'expérimentation de la dotation globale de financement

Cet article tend à proroger l'expérimentation de la dotation globale de financement prévue par l'article 17 de la loi n° 2004-1 du 2 janvier 2004 relative à l'accueil et à la protection de l'enfance.

L'expérimentation était autorisée, à compter de la publication de cette loi et pour une période n'excédant pas deux ans.

Or les conclusions du rapport tirant le bilan de cette expérimentation sont bonnes. Selon le rapport présenté par le Gouvernement au Parlement, en application du dernier alinéa de l'article 17 précité, « les deux années d'expérimentation de la dotation globale de financement dans les services tutélaires permettent de conclure que ce mode de financement semble plus approprié que le financement sous forme de mois-mesures. Il permet, même si le système n'a pas fonctionné de la façon la plus efficiente possible, d'allouer les ressources au regard de l'activité de l'association et en tenant compte de ses spécificités. Toutefois, à l'issue de ces deux années, il semble prématuré de généraliser à l'ensemble du territoire ce nouveau mode de financement. En effet, ces deux années n'ont pas permis d'utiliser toutes les potentialités offertes par ce nouveau mode de financement. Il apparaît donc opportun de prolonger d'une année supplémentaire l'expérimentation afin de rendre le dispositif plus opérationnel avant sa généralisation.

Cette année supplémentaire permettra :

- une meilleure appropriation par l'ensemble des acteurs des indicateurs et de leur utilisation pour l'allocation des ressources,

- d'expertiser de nouveaux indicateurs et de fiabiliser des indicateurs jugés, pour l'instant, non pertinents, en raison notamment d'une collecte de l'information difficile.

- d'associer les DRASS au processus de financement afin de pouvoir juger du niveau territorial le plus pertinent

- de préparer l'ensemble des services déconcentrés et l'ensemble des associations ».

Bien que l'objet de l'article 12 du présent projet de loi soit de pérenniser le dispositif de la dotation globale de financement, il ne prendra effet, en application de l'article 26 de ce texte, qu'à compter du 1er janvier 2009. Il importe donc que la mesure de financement par dotation globale puisse se poursuivre dans ce délai.

Aussi le de cet article prévoit-il de modifier l'article 17 de la loi du 2 janvier 2004 afin que l'expérimentation puisse se poursuivre jusqu'à la date d'entrée en vigueur de la présente loi. Cette extension du délai d'expérimentation permettra, le cas échéant, d'étendre encore le périmètre d'application de la mesure à d'autres départements, afin de parvenir graduellement à une généralisation à l'ensemble du territoire national de la dotation globale.

Le de cet article, introduit par l'Assemblée nationale à l'initiative de sa commission des lois, impose au Gouvernement, par coordination, de présenter au Parlement, au plus tard le 1er juillet 2008, un bilan de cette expérimentation.

S'il est vrai que toute expérimentation doit donner lieu, avant son terme, à un bilan présenté au Parlement, votre commission estime que ce bilan a d'ores et déjà eu lieu en ce qui concerne le financement expérimental par dotation globale de fonctionnement.

D'une part, le rapport au Parlement prévu initialement par l'article 17 de la loi du 2 janvier 2004 a été effectivement adressé.

D'autre part, l'objet de l'article 12 du projet de loi est, sur la base des résultats positifs de l'expérimentation menée pendant deux ans dans plusieurs dizaines de départements, d'opérer une généralisation à compter du 1 er janvier 2009.

Aussi votre commission estime-t-elle inutile tout nouveau rapport au Parlement avant cette date. Elle vous soumet en conséquence un amendement tendant à supprimer cette obligation et, par souci de lisibilité, à fixer le terme de l'expérimentation au 1er janvier 2009 .

Votre commission vous propose d'adopter l'article 23 ainsi modifié .

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