Article 23 bis (nouveau)
(art. 28-1 du code civil)
Inscription des mentions relatives à la nationalité
sur les extraits d'acte de naissance

Cet article, inséré par l'Assemblée nationale en première lecture à l'initiative du Gouvernement et avec l'avis favorable de sa commission des lois, modifie l'article 28-1 du code civil afin de prévoir que les mentions relatives à la nationalité sont portées sur les extraits avec filiation ou sans filiation des actes de naissance ou des actes dressés pour en tenir lieu.

Il s'agit de permettre de lever des difficultés nées avec l'entrée en vigueur du décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 relatif aux passeports électroniques et de l'arrêté du 31 mars 2006 pris pour son application, qui prévoient qu' une copie intégrale de son acte de naissance doit être fournie par le demandeur d'un tel titre d'identité .

Or figurent sur la copie intégrale des informations dont l'intéressé ne peut avoir connaissance, telles que l'existence d'un jugement d'adoption ou d'une contestation du lien de filiation.

La situation est particulièrement douloureuse pour les personnes ayant fait l'objet, avant la réforme de l'adoption en 1966, d'une légitimation adoptive ou d'une adoption avec rupture des liens avec la famille d'origine . En effet, à la différence des adoptions ultérieures, qui donnent lieu à l'établissement d'un nouvel acte de naissance (transcription du jugement d'adoption), le jugement d'adoption est mentionné en marge de l'acte de naissance d'origine, qui demeure (sauf pour les enfants trouvés ou ceux dont les parents avaient demandé le secret de leur identité : un acte provisoire était alors établi).

Ainsi, alors que l'extrait avec filiation ne mentionne que la nouvelle filiation, la copie intégrale porte mention, outre de l'existence d'une adoption, de l'identité des parents d'origine dès lors que ceux-ci n'en ont pas demandé le secret .

Jusqu'à présent, les dispositions de l'instruction générale relative à l'état civil limitaient la délivrance des copies intégrales des actes de naissance des personnes adoptées avant 1966, notamment lorsque le demandeur ignorait l'existence de l'adoption et, a fortiori, de sa filiation d'origine.

La nécessité de fournir une copie intégrale de l'acte de naissance pour obtenir un passeport a eu pour effet de donner une ampleur nouvelle à ces difficultés. Un certain nombre de dossiers de passeports ont été bloqués par l'absence de délivrance de l'acte de naissance et des personnes ont pu, à l'occasion de cette demande, découvrir non seulement leur adoption, mais également l'identité de leurs parents de naissance, sans le moindre accompagnement psychologique.

La modification proposée de l'article 28-1 du code civil permet de résoudre cette difficulté .

En effet, en l'état des textes, la mention de la nationalité française ne figure obligatoirement que sur l'acte de naissance ; elle est portée à l'initiative de l'intéressé sur les extraits de cet acte.

Or, la mention de la nationalité constitue une information essentielle pour pouvoir délivrer un titre d'identité français.

Avec la mention automatique de la nationalité , telle que prévue par la modification proposée, l'extrait avec filiation, qui ne révèle ni l'adoption, ni, a fortiori , l'identité des parents de naissance, pourra suffire à l'appui d'une demande de passeport ou de carte nationale d'identité .

Le décret du 30 décembre 2005 relatif au passeport biométrique pourra donc être modifié en ce sens.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 23 bis sans modification .

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