CONCLUSION

La convention de La Haye du 19 octobre 1996 marque une avancée importante en matière de protection internationale des enfants.

Il est donc difficile d'expliquer que la ratification et la mise en oeuvre de cette convention, qui résultent d'ailleurs des engagements communautaires de la France, se trouvent actuellement bloquées, pour la majeure partie des pays de l'Union européenne, dont la France, pour une question sans rapport avec son objet.

C'est la raison pour laquelle votre commission vous propose d'adopter ce projet de loi, en formant le voeu que cela puisse contribuer à sortir de l'impasse actuelle.

EXAMEN EN COMMISSION

La commission a examiné le présent projet de loi au cours de sa séance du 20 juin 2007.

A l'issue de l'exposé du rapporteur, la commission a adopté le projet de loi.

PROJET DE LOI

(Texte proposé par le gouvernement)

Article unique 3 ( * )

Est autorisée l'adhésion à la convention sur la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants adoptée à La Haye le 19 octobre 1996, dont le texte est annexé à la présente loi.

ANNEXE I - ETUDE D'IMPACT4 ( * )

Le règlement 2201/2003 du 23 novembre 2003 est applicable depuis le 1 er mars 2005. Son entrée en vigueur a été accompagnée des mesures d'adaptation nécessaires de notre droit interne.

Les dispositions de la Convention de 1996 étant pour l'essentiel calquées sur celles de ce règlement, l'impact législatif strict sensu de sa ratification, déjà pris en compte par les mesures d'adaptation susvisées, est nul.

Il sera cependant nécessaire de prévoir une disposition spécifique d'ordre réglementaire pour assurer l'effectivité de l'article 26 § 2 , qui concerne l'exequatur des décisions et prévoit, tout en renvoyant aux procédures nationales, la mise en place d'un processus « simple et rapide ».

En l'état, cette exigence sera satisfaite chaque fois que seront applicables les dispositions du règlement 2201/2003 -c'est-à-dire chaque fois qu'il s'agira de rendre exécutoires en France un jugement émanant d'un pays qui, tout en adhérant à la Convention de 1996, sera également membre de l'Union européenne- : les règles qu'il instaure pour les procédures de contrôle des décisions par l'Etat d'exécution étant considérablement allégées, voire complètement supprimées dans certains cas (droit de visite et décision de retour des enfants illicitement déplacés).

Hors le champ d'application du règlement, en revanche, le justiciable ne dispose que de la procédure du droit commun de l'exequatur, qui (Art. L 311 -11 du Code de l'organisation judiciaire) prévoit la compétence du juge unique, mais celui-ci doit être saisi par voie d'assignation, le ministère d'avocat est obligatoire et la décision intervient au terme d'une procédure contradictoire. Il est douteux que cette procédure satisfasse aux exigences de la convention.

D'autre part, les dispositions de la convention en matière de coopération administrative (article 30 à 37) prévoient des interventions de notre autorité centrale, qui ne sera pas en mesure de mettre en oeuvre autrement que de manière très formelle en l'état des moyens dont elles disposent. En première analyse cependant, il n'apparaît pas que les mesures à envisager pour renforcer ces moyens appellent, si elles doivent être prises, une intervention législative.

* 3 Voir le texte annexé au document Sénat n° 299 (2006-2007)

* 4 Texte transmis par le Gouvernement pour l'information des parlementaires.

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