CHAPITRE VI - DISPOSITIONS RELATIVES AUX DÉNOMINATIONS GÉOGRAPHIQUES

Votre commission vous soumet un amendement afin de modifier l'intitulé de ce chapitre pour retenir l'expression générique d'« indications géographiques » utilisée par les articles insérés dans le code de la propriété intellectuelle.

Article 28 - (titre II et chapitre premier et II nouveaux du livre VII, art. L. 722-1 à 722-7 nouveaux du code de la propriété intellectuelle) Transposition complète de la directive en matière d'indications géographiques

En premier lieu, l'article tend à réorganiser le titre II du livre VII du code de la propriété intellectuelle, composé actuellement d'un chapitre unique comprenant l'article L. 721-1 relatif aux appellations d'origine définies à l'article L. 115-1 du code de la consommation.

L'intitulé de ce titre « Appellations d'origine » devient « Appellations d'origine et indications géographiques ». Le chapitre unique devient le chapitre premier et s'intitule « Généralités ». Un chapitre II, intitulé « Contentieux » est créé, comprenant sept articles numérotés L. 722-1 à L. 722-7 du CPI.

Après avoir fixé le principe de l'application du régime de responsabilité civile de droit commun et la définition de la contrefaçon commise à l'échelle commerciale, l'article L. 722-1 explicite la notion d' « indications géographiques ». Il précise ainsi qu'elle recouvre quatre catégories de droit de propriété intellectuelle :

a) les appellations d'origine définies à l'article L. 115-1 du code de la consommation ;

b) les appellations d'origine protégées prévues par la réglementation communautaire relative à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires ;

c) les noms des vins de qualité produits dans une région déterminée et les indications géographiques prévues par la réglementation communautaire portant organisation commune du marché vitivinicole ;

d) les dénominations géographiques prévues par la réglementation communautaire établissant les règles générales relatives à la définition, à la désignation et à la présentation des boissons spiritueuses.

Votre commission vous soumet deux amendements : outre la suppression de la référence à « l'échelle commerciale », elle vous propose de modifier l'intitulé du titre II du livre VII par souci de cohérence avec les définitions qui suivent. En effet, telle qu'elle est définie à l'article L. 722-1 du CPI, l'indication géographique apparaît comme la notion la plus large puisqu'elle recouvre les appellations d'origine et les dénominations géographiques.

L'article L. 722-2 définit les personnes habilitées à agir en contrefaçon ou intervenir dans une instance en cours.

Les articles L. 722-3, 722-4, 722-5, 722-6, 722-7 du CPI, proposés par le projet de loi, transposent, en matière d'indications géographiques, respectivement les mesures provisoires et conservatoires, la saisie-contrefaçon, le droit d'information, le calcul des dommages et intérêts et les mesures civiles complémentaires.

Votre commission vous propose les mêmes amendements que ceux qui ont été présentés en matière de dessins et modèles.

Elle vous propose d'adopter l'article 28 ainsi modifié.

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