Article 5 bis (nouveau)- (art. L. 2411-1, L. 2412-1, L. 2412-6, L. 2413-1, L. 2414-1, L. 2421-4, L. 2434-3 et L. 2434-4 nouveaux du code du travail) - Protection des salariés membres du groupe spécial de négociation ou du comité de la société issue d'une fusion transfrontalière ou d'une société coopérative européenne

Cet article, introduit par l'Assemblée nationale à l'initiative de sa commission des lois avec l'avis favorable du Gouvernement, tend à prévoir des coordinations dans plusieurs articles du code du travail, afin d'assurer une protection effective des salariés membres du groupe spécial de négociation ou du comité de la société issue d'une fusion transfrontalière ou de la société coopérative européenne.

Il complète ainsi les dispositions des articles 6 et 7 du présent projet de loi qui ne comportaient que des mesures de protection en cas de licenciement des salariés. Il complète également les omissions faites en ce domaine par la loi n° 2008-89 du 30 janvier 2008 relative à la mise en oeuvre des dispositions communautaires concernant le statut de la société coopérative européenne et la protection des travailleurs salariés en cas d'insolvabilité de l'employeur.

Modifiant l'article L. 2411-1 du code du travail, le premier paragraphe (I) de cet article confère aux membres du groupe spécial de négociation et aux représentants au comité de la société issue de la fusion ou de la société coopérative européenne les protections reconnues aux salariés protégés en matière de licenciement .

Le deuxième paragraphe (II) , modifiant l'article L. 2412-1 du même code, confère aux mêmes représentants les mécanismes protecteurs applicables aux salariés protégés en cas de rupture d'un contrat de travail à durée déterminée .

Cette dernière mesure est complétée par celle prévue au troisième paragraphe (IV) , laquelle modifie l'article L. 2412-6 du même code afin de préciser que la rupture du contrat à durée déterminé d'un représentant au groupe spécial de négociation, au comité de la société coopérative européenne ou au comité de la société issue de la fusion transfrontalière, lorsqu'elle intervient avant l'échéance du terme ou à son terme en dépit d'une clause de renouvellement, ne peut prendre effet qu'après autorisation de l'inspecteur du travail.

Le troisième paragraphe (III) modifie, en conséquence, l'intitulé de la section correspondante du chapitre II du titre Ier du livre IV de la deuxième partie du code du travail.

Le cinquième paragraphe (V) , modifiant l'article L. 2413-1 du même code, assure une protection similaire en cas d' interruption ou de non-renouvellement d'une mission de travail temporaire .

Le sixième paragraphe (VI) modifie l'article L. 2414-1 du même code afin de prévoir que le transfert d'un salarié siégeant dans le groupe spécial de négociation ou au comité de la société issue de la fusion transfrontalière ou de la société coopérative européenne, compris dans un transfert partiel d'entreprise ou d'établissement , ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail.

L'article L. 2421-4 du même code est modifié par le septième paragraphe (VII) afin que les membres du groupe spécial de négociation ou les représentants au comité de la société coopérative européenne ou de la société issue de la fusion transfrontalière bénéficient de la procédure de licenciement applicable aux autres salariés protégés . En conséquence, pour ces salariés, le licenciement envisagé par l'employeur devra être soumis au comité d'entreprise, qui donnera un avis sur le projet de licenciement. La demande d'autorisation de licenciement est adressée à l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement dans lequel le salarié est employé.

En cas de faute grave, l'employeur pourra toutefois prononcer la mise à pied immédiate de l'intéressé dans l'attente de la décision définitive.

Les huitième et neuvième paragraphes (VIII et IX) apportent les modifications nécessaires, au sein du code du travail, afin d'appliquer aux salariés membres du groupe spécial de négociation ou du comité de la société issue de la fusion ou de la société coopérative européenne les dispositions pénales réprimant la rupture ou le transfert du contrat de travail en méconnaissance des procédures prévues par ce code à l'égard des salariés protégés.

A cette fin :

- l'intitulé du chapitre IV du titre III du livre IV de la deuxième partie du code du travail est modifié ;

- deux nouveaux articles L. 2434-3 et L. 2434-4 du même code sont institués afin de punir ces agissements d'une peine d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 3.750 euros.

Votre commission souligne que, contrairement à la rédaction retenue par le projet de loi, le groupe spécial de négociation n'est pas seulement établi pour mettre en place le comité de la société coopérative européenne ou de la société issue de la fusion. Elle vous soumet en conséquence deux amendements de clarification rédactionnelle.

Elle vous propose un autre amendement tendant à apporter des coordinations omises afin d' assurer que les membres du groupe spécial de négociation ou du comite de la société issue de la fusion ou de la société coopérative européenne bénéficieront, le cas échéant, du droit à la réintégration dans l'emploi et dans le mandat.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 5 bis ainsi modifié.

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